‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 266 sur 280 · CAPACITÉ DES PERSONNES CIVILES · texte numérisé non relu

CAPACITÉ DES PERSONNES CIVILES

§ I. — Capacité générale des personnes civiles.

Que rintervention favorable de TEtat soit qualifiée d'autorisation ou de création, elle a toujours pour résultat de concéder à la corporation ou à la fondation la per^ sonnalité civile. Il importe maintenant de se fixer sur la portée de ces mots, et d'en établir Tétendue exacte. La question se réduit à chercher si TEtat crée une véritable personne, capable en principe de tous les droits civils, et assimilée au point de vue juridique aux personnes réelles; ou bien, s'il accorde simplement ♦à une individualité idéale une aptitude restreinte à certains droits, limitativement déterminés dans les codes.

La question est d'un intérêt considérable, et sa solution fertile en conséquences importantes. Admet-on que l'Etat donne vraiment la vie à une personne nouvelle, celle-ci pourra, s'il est nécessaire, exercer ses droits à l'étranger, en vertu des règles du statut personnel; elle pourra invoquer et exercer dans leur plénitude, comme lui étant tacitement concédés, tous les droits qu'un texte spécial n'aura pas totalement écartés ou restreints à son égard.

C'est à cette théorie libérale que nous nous sommes arrêtés. Mais avant d'entrer dans la discussion de la doctrine opposée, et d'établir par l'argumentation celle que nous adoptons, il est bon de placer deux observations préliminaires.

Piébourg. 11

- IG6 - I. — L'idée de personne civile est liée à l'idée de droit privé; c'est dans cette sphèî*e (|U6 bg meut son activité. Une unité administrative, bien que constituée par TEtat, n'est pas néce'si5^il*emehtutte personne civile; elle a un but spécial à remplir, but constitutionnel, pour l'accomplissement duquel l^aplilude aux droits civils h^ôst pas indispensable. Qui dit collection de personnes agissant dans un même but, ne dil pas forcément création d^une personne morale. ï)*ailleui*s, les institutions de droit public, dont il s^agit ici, ne trouvent pas en elles-mêmes la raison de leur existence; elles sont créées non pas pour elles, mais pour servir de conseil à une véritable personne civile ; ainsi la commune existe comme personne civile, mais le conseil municipal n'est^ à vrai dire, qu'un instrument lui siervant à fonctionner ; le conseil général ne vit pas, il Fait vivre le département. Toutefois, rien n empêcherait qu'un acte du pouvoir législatif accordât à un conseil général ou municipal, à un tribunal, le di^oît de contracter, d'acquérir, d'aliéner, selon les règles du dfoit privé, en tant qu'être collectif et distinct de ses menabres. Ainsi, le sénat constituait, sous le premier empire, uhe personne civile (1) ; mais on voit de suite que té corpâ puisait sa personnalité civile, non pas dans Tunité que lui donnait son caractère public, mais dans la concession spéciale dont il avait été l'objet.

IL — En second lieu, le principe en vertu duquel la personne civile a, sauf une restriction formelle, l'aptitude générale à tous les droits civils, doit nécessairement être

(1) Les sénatusconsultes du 14 nivôse an XI et du 8 frimaire au Xil traitent en détail des Jpropriétés, baux, recetteô, dépenses du Sénat.

entamé dans le cas où la jouissance d'un droit serait incompatible avec la nature ïùême de la personne fictive. L'exemple le plus manifeste de cette incompatibilité réside dans les droits de famille ; il est évident, sans qu'il soit nécessaire d'y insister, que les lois sur le mariage, sur la paternité et la filiation, et comme conséquence sur la succession ab intestat^ sont inapplicables aux fondations ou aux corporations ; la nature même des choses y répugne. Mais où l'hésitation serait possible, c'estquand il s'agit de droits de famille artificiels; on pourrait soutenir que les rapports naissant de l'adoption, sont accessibles aux personnes civiles, rappeler que de nos jours a adoptio non imitatur naturam » et qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce que l'Etat, une commune acquière artificiellement sur une personne réelle ou fictive, les droits d'un adoptant sur un adopté. Ces conclusions jurent trop visiblement avec l'ensemble des règles du Code sur l'adoption, pour que nous y souscrivions : les conditions multiples dont le titre VIII l'entoure seraient impossibles à remplir; ir y aurait une série de règles nouvelles à pôseï» car celles mêmes qui président à l'adoption privi* légiée ne répondraient pas aux exigences d'une situation aussi exceptionnelle. Les conséquences de l'adoption, telles que le Code 'les a organisées, seraient bien difficiles à appliquer ici ; si la commune qui adopte un citoyen venait à être supprimée, l'adopté serait-il admis à recueillir ses biens communaux, patrimoniaux ou même publics? L'application des articles 350 et 351 paraîtrait bien scabreuse. Naturels ou artificiels, les droits de famille ne sont pas accessibles aux personnes civiles. Il est vrai que l'Etat a parfois déclaré adopter les enfants d'un citoyen pauvre, mort après avoir rendu des services éminents;

mais, dans les cas exceptionnels où cela s'est produit, l'Etat n'a jamais eu d'autre but que de subvenir, par des allocations pécuniaires, à Téducation et à l'entretien de ceux qu'il entendait adopter. C'est, à vrai dire, le service d'une pension, décoré d'un» nom plus noble en raison des circonstances qui en ont motivé l'institution.

Pour reconnaître aux personnes civiles le droit d'adopter, on a tiré argument de la tutelle. Mais les relations de tuteur à pupille ne sont pas des relations de famille; et ce qui est admis d'une part peut très-bien ne pas l'être de l'autre. D'ailleurs, il n'est pas prouvé que ce pouvoir tutélaire, dans le cas où il est admis, appartienne à la personne civile elle-même, dont l'incapacité de fait nécessiterait une. délégation aux mains de ses représentants ; iJ est plus naturel de croire que c'est une charge directement imposée à ceux qui représentent l'être moral. C'est du moins l'idée qui s'oflFre la première à la lecture des textes de loi relatifs à ce sujet : « Les enfants trouvés et les enfants abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux règlements existants. Un membre de cette 430mmission est spécialement chargé de cette tutelle » (1). — a Le directeur de l'Assistance publique, à Paris, a la tutelle des enfants trouvés et orphelins, et aussi celle des aliénés (2). » — Ce qui paraît le prouver mieux encore, c'est l'article 5 de la loi du 15 pluviôse an XIII : a Les biens des administrateurs tuteurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. » S'ils n'étaient que des délégués, et si l'hospice

(1) L. 19 janvier 181 1, art. 15. — L. i 5 pluviôse an XIII, art. i, 4.

(2) L. 10 janvier 1849, art. 3.

était le véritable tuteur, il est probable que la disposition aurait visé spécialement les biens de T hospice lui-même; car, c'est sur les biens du véritable tuteur que porte rhypothèque légale des pupilles.

A côté des droits de famille, d'où la force des choses exclut les personnes civiles, on peut placer les droits politiques. La loi française ne reconnaît pas aux corporations le droit de voter en tant que personnes distinctes de leurs membres (1). S'il en était autrement, le vote de la personne civile serait la résultante des opinions émises, et des votes exprimés au sein de la corporation par les individus qui la composent ; ce serait permettre à un citoyen d'affirmer, indépendamment de son vote personnel, son opinion plusieurs fois, en prenant part au vote intérieur des corporations plus ou moins nombreuses dont il serait membre. Cet état de choses serait en antagonisme complet avec le système du suflFrage universel, qui donne à chaque citoyen dans toute question soumise à son appréciation, le droit d'exprimer son opinion par un vote, mais de ne l'exprimer qu'une fois.

Les personnes civiles, dont la capacité est restreinte aux deux points de vue qui précédent, ne peuvent pas commettre de crimes ni de délits; mais c'est un point de droit pénal controversé, sur lequel nous insisterons ultérieurement.

Ces observations préliminaires présentées, et acceptées vraisemblablement par tout le monde , venons à la question principe sur la capacité des personnes civiles.

(1) Il en est autrement en Angleterre. Les universités anglaises ont reçu de la loi le droit d'élire un membre au Parlement. Dans ce cas, ce n*est pas la corporation qui élir, ce sont les membres du corps qui sont appelés à voter.

Les partisans d'une doctrine récemment exposée par un jurisconsulte belge (1) , contestent dès le début le droit de se servir de T expression « personnes civiles » dont remploi n'est justifié par aucun texte législatif, et dont r usage « allumerait chez les établissements de mainmorte une ambition sans limites, et un esprit d'envahissement qui menace la société et les individus, » Voilà des termes bien pompeux, s'il ne s'agit ici que d'une ques* tion de mots; et il suffira, pour en faire justice^ de demander à ces auteurs de quelles expressions ils entendent se servir : ils restent à ce sujet dans un silence regrettable, ou parlent vaguement «d'institutions établies dans un intérêt général. » On ne saurait proposer cependant de faire rentrer sous le titre d'établissements publics les so* ciétésde commerce, susceptibles de la plus graude somme de droits privés qui puissent compéter à un être collectif. Donc, à défaut de terme nouveau , il est permis de maintenir celui que la plupart des auteurs emploient sans discussion (2).

Mais cette doctrine vise plus haut, et derrière la question de terminologie, attaque le principe même de la capacité absolue des personnes civiles. Elle peut se résumer ainsi :

Les personnes réelles, par le fait môme de leur existence physique, apparaissent comme sujets de droits ; le législateur n'a donc qu'à les raconnaître, à régler l'exer-

(1) M. Laurent. Principes de droit civil, 1. 1.

(2) D'ailleurs ces expressions créées par la science et non par la loi ont trouvé plus d une fois des approbations tacites dans des documents officiels. Citons notamment Tavis du Conseil d'Etat des 29 avril, 7 et 13 mai 1874 et une circulaire du ministre de rinstruction publique et des cultes en date du 15 mai 1874,

cio© de leuP8 droits dans des textes précis, et à garantir le libre jeu de leur activité. Les prétendues personnes civiles au contraire sont du domaine de la (lotion, et pour leur donner une capacité juridique, il faut au préalable, non plus les reconnaître , mais les créer, les tirer du néant. Or, c'est ce que n'a fait aucune loi : le livre du code intitulé Des Personnes sollicitait sufflsajnment par sa rubrique l'attention du législateur ; et il eât, à n'en pas douter, consacré un titre ou un chapitre spécial aux personnes civiles, si elles avaient réellement existé. Ce silence ept significatif, et indique avec une éloquence remarquable le système de la loi. En admettant môipe qu'il y ait une lacune au Gode, comment expliquer qu'aucun texte postérieur ne Tait comblée, en créant une théorie d'ensemble? Si les établissements publics avaient une capacité de droit absolue, la question valait bien la peine qu'on en parlât.

Il est vrai que plusieurs articles des divers codes consacrent pour les établissements publics, le droit de recevoir des dons et leg^, d'avoir un usufruit, de plaider, etc. Mais comment procèdent-ils? Avec une prévoyance, une méthode restrictive qui indique combien peu il était dans les idées du législateur de couler tout d'une pièce la personnalité civile, et d'accorder à 4es êtres idéaux une entière capacité. A la lecture de ces textes empreints d'une juste méfiance pour les établissements de main-morte, viendra-t-on soutenir encore que ces établissements sont assimilés en principes aux personnel réelles?

Toilt autre est le désir de la loi. Donner aux établissements, dont la puissance est un danger reconnu dès longtemps, juste ce qu'il leur faut de droits pour poursuivre le but qui leur est assigné, voilà le devoir et la volonté

du législateur (1). Propriété vinculée^ droit de contracter vinculé^ voilà la somme de leurs droits : les articles du Code suffisent et contiennent toute la théorie. La destination de chaque établissement public indique la mesure de ses droits. Le département, une société religieuse, ont- ils besoin de faire le commerce pour accomplir leur mission? Répondre négativement, c'est répondre à la fois que ce droit leur est interdit. En somme les êtres fictifs doivent restreindre leur action dans le cercle fixé par la loi; c'est le terme personne qui favorise les erreurs des juristes qui pourraient être tentés de revendiquer,pour les corporations, tous les droits dont jouissent les personnes réelles. La vérité est que, tout étant du domaine de la fiction dans les points par lesquels la personne civile se rapproche des personnes physiques, il faut entendre la personnalité civile dans un sens très-restreint, et dire que ce sont des institutions chargées d'un service public, n'ayant ni droits ni obligations, mais des charges; car les mots droits et obligatiojis ne se conçoivent pas pour des êtres fictifs, par la raison qu'ils ne jouissent point de la liberté ; or, là où il n'y a pas de liberté, il ne peut pas être question d'obligation (2) .

Voilà résumé aussi brièvement, mais aussi complètement que possible, le système que Ton peut appeler de la personnalité restreinte. Les raisonnements qui lui servent de base sont sérieusement discutables : si l'on arrive

(1) a Chaque établissement ayant une destination définie et un caractère spécial en vertu desquels il est reconnu et élevé à la personnalité civile, c'est dans la limite de ce caractère et de cette destination qu'il faut restreindre sa capacité juridique. » (Revue critique, année i873.)

(2) M. Laurent. Tome I, passim.

à les réfuter, on sera bien près d'avoir établi l'autre système.

D'abord , peut-on tirer argument du silence du Code, pour prouver que les rédacteurs, à moins d'un oubli impardonnable, avaient l'idée arrêtée de ne pas reconnaître de personnes civiles? Ce serait bien scabreux : la réserve peut-être excessive du Code a son explication naturelle dans les circonstances qui ont entouré sa confection; et l'absence d'une théorie d'ensemble sur la personnalité civile s'explique par l'esprit essentiellement conciliateur qui animait le législateur de 1804 ; il s'est abstenu, par un scrupule facile à constater en mainte occasion, de rappeler même de loin un état de choses si radicalement condamné douze ans auparavant. C'est dans le détail, et d'une façon détournée qu'il a abordé la question, sûr de ne froisser aucune susceptibilité en apportant, dans des articles épars, des restrictions à une théorie générale et sous-entendue qu'il n'avait pas osé développer.

C'est ici qu'il faut insister et faire ressortir un système plus libéral de l'examen et de la discussion des articles du Code civil. •

C'est d'abord l'article 537, dont le second paragraphe, comparé à l'article 544, indique clairement que les principes sur la propriété sont les mêmes, qu'il s'agisse de la propriété d'un particulier, ou de celle d'une personne civile : dans les deux cas en effet, on ne peut user ni disposer des biens qu'en se conformant aux lois et règlements.

La différence repose dans le détail des lois spéciales qui ne sauraient être les mêmes pour un simple citoyen et pour un établissement public. On verra d'ailleurs plus loin que la propriété des personnes civiles n'est

pas « une fonction sociale, » un 8ujet de charges, mais une véritable source de droits.

C'est Tarticle 619, ainsi conçu : « L'usufruit qui n'est pas accord.é à des particuliers ne dure que trente ans. » Si cette disposition consacrait à elle seule un droit d'usufruit au profit des personnes civiles, elle serait d'une ré» daction bien vicieuse (1); sa forme négative s'explique au contraire à merveille, si on y voit simplement une correction et une restriction apportées à l'existence d*un droit antérieurement reconnu. L'article 619 ne consacre pas un principe; il règle une question accessoire.

Tel est aussi l'esprit des importants articles 910 et937. Leur objet est de trancher un point de détail ; ils indiquent les conditions à remplir pour que la donation adressée à un établissement public produise son effet ; ils prennent donc comme donnée certaine le point de départ suivant : la donation peut être adressée efficacement à une personne morale.

Les articles 1712, 2045, sont encore conçus dans le même esprit; ils renvoient tacitement aux principes qu'ils ne jugent pas nécessaires de poser. Tout ce que le Code a en vue, c'est de faire delà réglementation, d'établir un certain système de contrôle, et de fixer en quelque sorte la procédure à suivre pour exercer les droits dont les personnes civiles sont investies de par des lois antéHeu-ires, ou de par une coutume constante.

Bref, nous nous refusons à voir, dans les articles précités, l'expression mal digérée d'une théorie vague et boiteuse, qui ne s'expliquerait qu'en termes négatifs, et ne donnerait aux personnes civiles que des lambeaux de

(1) Il faut eu dire autant de Tart. 2045 du Code civil.

droits. Il paraît bien que le Code a voulu, pour les raisons que nous avons dites, jouer le simple rôle de correcteur; mais ce rôle implique nécessairement Texistence de quelque chose à amender: ce quelque chose, c'est la capacité générale des personnes civiles.

Deux mots encore sur ce point. Lisons Tarticle 463, pour en tirer un argument d'analogie. Le tuteur qui représente le mineur dans tous les actes civils (art. 451) n'est admis à accepter une donation pour lui, qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Or, tout le monde entend que le mineur, incapable en fait, a une capacité de droit absolue ; et que dans le cas de l'article 463, le pouvoir de son représentant est soumis à une •mesure spéciale de précaution. — N'est-il pas évident que la même théorie s'applique à l'article 937, conçu dans les mêmes termes que l'article 463, et visant une espèce analogue ? Il est vrai qu'on ne voit pas au Code d'article équivalent à l'article 451 pour les administrateurs des établissements publics ; mais on en trouverait vingt dans les diverses lois administratives.

Faut-il aller plus loin, et admettre que cette capacité de droit générale, les personnes civiles peuvent l'invoquer même en dehors du but pour lequel elles ont été spécialement reconnues? Une pareille extension serait assurément fort dangereuse ; il suffirait, en effet, à une corporation d'obtenir, par exemple, la personnalité civile en tant qu'établissement de charité, pour qu'elle se lance sans autorisation dans une toute autre voie, fonde des écoles, ou s'institue université libre; une société de secours nautuelâ autorisée se transformerait à son gré, sans contrôle, en caisse d'épargne, par exemple.... Une telle situation serait inacceptable en fait.

Elle est de plus inadmissible en droit. En effet en transformant sa destination, la personne civile change de nature ; en déviant du but primitif en vue duquel elle a été instituée, elle cesse d'agir sous le contrôle de Tautorité supérieure. Elle doit dès lors, pour fonctionner en tant qu'être moral, obtenir à nouveau l'autorisation de rÉtat ; car c'est, à parler d'une façon rigoureuse, une nouvelle personne civile qui cherche à se constituer. — Toutefois une personne civile quelconque conserverait ce caractère, s'il lui prenait fantaisie de se constituer en société de commerce, parce que nulle autorisation n'est exigée pour cela (1).

Mais «si ce principe est nettement posé en théorie, la pratique offre bien des difficultés. Quoique chaque institution publique ait son cadre fixé et sa fin déterminée, il est indiscutable que l'appréciation personnelle peut néanmoins trouver place dans ces classifications, et qu'il n'est pas impossible de trouver des lacunes dans ces cellules, si savamment disposées qu'on les suppose.

Depuis quelque temps, une tendance très-accentuée se fait sentir dans la voie d'une extension de capacité au profit des personnes civiles se rattachant à l'organisation des cultes, et le conseil d'Etat a* donné en ce sens plusieurs avis récents. Ils doivent être critiqués, s'ik reconnaissent la capacité de ces personnes civiles en

(I) Si les pères de la Grande-Chartreuse obtenaient demain l'autorisation de TEtat comme établissement d'instruction publique, par exemple, perdraient-ils le droit d'alimenter leur budget par le commerce, sous prétexte qu'il n'est pas une condition indispensable de l'instruction qu'ils s'offriraient à répandre? -- Assurément non; car il est loisille à tout le monde de fonder une société de conjmerce sans autorisation préalable.

dehors du cadre précis de leur constitution; ils se justifient, au contraire, sans peine si les droits qu on leur accorde rentrent dans la mission qui leur est confiée. La difficulté se réduit en somme à déterminer avec exactitude la mission et Tétendue des attributions de chaque personne civile.

Le conseil d*Etat, par avis du 6 mars 1873, admet les fabriques d'églises à accepter seules et sans Tintervention du maire ou du bureau de bienfaisance, les sommes destinées à être distribuées aux pauvres par les soins des membres de la fabrique ou du curé (1). — Cette décision n'a rien d'exorbitant, car elle maintient le principe que les attributions des établissements publics sont limitativement indiquées ; mais elle comprend dans celles de la fabrique le droit de recevoir des Ubéralités avec une destination charitable. Cela paraît assez logique, si Ton remarque d'une part que nulle loi n'exprime que de telles libéralités ne peuvent être acceptées ou exécutées sans l'intervention du maire et du bureau de bienfaisance, et d'autre part que le décret du 30 décembre 1809, et la loi du 18 germinal an X attribuent expressément aux fabriques et aux consistoires V administration des aumônes ; or, ces termes doivent être pris dans leur sens exact de libéralités adressées aux pauvres, puisque l'article 1 du décret de 1809 les sépare bien nettement de la conservation et de l'entretien des temples.

Plus délicat est le second avis, en date du 24 juillet 1873, qui reconnaît aux étetblissements ecclésiastiques des cultes reconnus le droit de recevoir des libéralités destinées

(J) Il donne la même solution pour les consistoires israélites et protestants.

à fonder ou à entretenir des écoleô. -*- On peut cependant le justifier en ce qui touche les consistoires protestants, par l'article 20 de la loi du 18 germinal an X, qui leur confie le soin de veiller « au maintien de la discipline ^ ; ce terme contient en effet dans le langage de la religion protestante, le droit de surveiller Téducation des enfants (1). Quant aux établissements ecclésiastiques dépendant des autres cultes reconnus,, on peut argumenter par analogie ; car il est aôsê2 juste de leur faire à tous la même situation»

Quoi qu'il eïi soit de ces questions de détail, le principe subsiste: la capacité juridique des personnes civiles est circonscrite dans le cercle de leurs attributions; et dans cett^ limite, elles jouissent d'une aptitude ^nérale aux droits.

Les partisans du système opposé paraissent se préoc* cuper surtout des dangers que suscita jadis la puissance des personnes corporatives : et pour les prévenir, ils remplacent la personnalité par la simple jouissance de quelques droits restreints. Le législateur n'est cependant pas resté étranger à ces craintes, et la preuve en est justement dans les restriction* consacrées par le Code ; c^est un remède légal qu'il apporte au mal d'une façon directe et permanente. Ajoutons-y la restriction conventionnelle que peuvent contenir les statuts do la corpora^» tion ou de la fondation, et la ressource énergique de la suppression à laquelle l'Etat, maître de l'existence des personnes civiles, est toujours en droit de reconnY».

Tous les intérêts àe trouvent donc sauvegîtrdés, si les

(I) Un arrêt de UGour de cassation du 18 mai 1^52 Sô prononce en ce sens. (Dallez. 18S2, 1, 137.)

pePdennes civiles se cottforment aux lois générdles ou particulières dans Texercice des droits dont elles ont en principe la plus entière plénitude. Nées par la Volonté de l'Etat, elles obtiennent de lui, en tant qu'ils répondent à leur destination^ tous les droits nécessaires à la vie juridique, àmoins qu'un texte positif ne leur en retire quelquesuns, ou qu'ils ne làoient incompatibles avec Ibur nature.

§ tl. -^ Cûnséqitence de la capacité. Des personnes ctviki étrangères en France^ et téciptOqUement.

L'assimilation que nous avons cherché à établir, au point de vue du droit, entre leii personnes physiques et les personnes civiles, nous amène à répondre affirUiatiVe* fnent à la question suivante : les personnes civileâ étrdngèfies ont-elles Texislence et la capacité juridiques en France, et réciproquement?

ï^our ceux, en effet, qui admettent que la concession de die la personnalité morale entraîne la capacité juridique complètîô, il est impossible d'en restreindre tes effets dans A'étcndUe de tel territoire déterminé : Icâ loià i^glant la Capacité des individus lès suivent, Cn quelque lieu qU'll« aillent ; l'assimilation doit être étendue à celte hypothèse paHicuUèrè î car « la loi qui reconnaît l'existence fet la pCï*âi5ttnalité des ôociélés est un^è loi personnelle pat* excellence^ puisqu'elle crée en quelque sorte la pereonne mowilte elle-même. » (!)

Qu'on ne vienne pas objecter que le pouvoir du ^OU* vernement qui crée une personne civile s'arrête aux li-

(i)M. Lyon-Caen. De là condition iégâliô de* *oci*té* étratt* gères eu France, n. ^.

mites du pays où s'étend son action ; qu'il n*a le droit . par cette création que de faciliter la réalisation d'un but national; qu'enfin, il n'est pas nécessaire à Faccomplissement du rôle de la personne civile d'agir à l'étranger. C'est sous une autre forme l'argumentation du système restrictif précédemment combattu. Il se réfute encore : non, la capacité de la personne civile n'est resserrée en principe ni dans un cadre limité de droits particuliers, ni dans l'étendue plus ou moins considérable d'un Etat. Dès qu'une loi a créé la personne civile, dès qu'un texte positif a reconnu et réglementé les droits de la personne physique, elles peuvent agir toutes deux au grand jour, et passer la frontière pour -prendre leur entier développement (1).

Le conseil d'Etat, pénétré de ces principes, qu'il est regrettable encore une fois de ne pas voir figurer dans la législation positive, en a établi une conséquence en termes clairs et catégoriques, le 12 janvier 1854 : « Le

conseil d'Etat est d'avis : 1** que tout établissement

d'utilité publique étranger , constituant régulièrement une personne civile, a qualité pour recevoir des dons et legs (2) de biens meubles ou immeubles situés en France; 2° que lesdits dons et legs au profit d'établissements d'utilité publique étrangers, ne peuvent avoir d'effet qu'autant qu'ils ont été autorisés par le gouvernement

(1) M. Laurent coustate lui-même que les hospices belges possèdent en France et dans les Pays-Bas, et que les hospices français possèdent en Belgique.

(2) Bien que l'avis du Conseil d*Etat ne s'en explique pas, on doit admettre que lesdits étabUssements étrangers peuvent acquérir en France à titre onéreux; car nos lois sont bien plus larges en matière d'aliénation à titre onéreux (art. 1594) qu'à titre gratuit (art. 726, 912). Ces deux articles sont du reste abrogés.

français. » Le motif qui sert de base à cette décision n'esv pas moins intéressant à noter que la décision elle-iùême : il vient confirmer la solution rappelée au début de ce paragraphe. Le conseil d'Etat argumente de ce que la loi de 1819 n'a fait aucune exception en ce qui concerne les personnes civiles étrangères et que ses auteurs voulaient consacrer de la manière la plus large Tabolition du droit d'aubaine dans toutes les applications dont il était susceptible (1).

A ce texte administratif d'une haute importance, vient se joindre un fait constant, c'est que la capacité des sociétés en nom collectif ou en commandite étrangères n'a jamais été contestée en France, et qu'on les a toujours admises à y plaider et à y contracter librement (2). C'est ainsi qu'en 1820, le Ministre de l'intérieur déclara à une société anglaise, qu'elle pourrait agir et contracter en France pourvu qu'elle fût en nom collectif ou en commandite (3).

Quant aux sociétés anonymes, qui présentent de sérieux dangers, la même liberté d'action ne leur fut pas reconnue unanimement. La jurisprudence, appliquant la théorie qui inspirait l'avis du conseil d'Etat de 1854, voulait que les sociétés anonymes étrangères pussent invoquer sans entrave Tarticle 3 du Code civil : selon elle, r autorisation du gouvernement français eût constitué un excès de pouvoir, ou pour mieux dire eût transformé le caractère de la compagnie anonyme, qui d'étrangère serait devenue française par le fait même de l'autorisation (4).

(1) Revue critique, année i854.

(2) M. Lyon-Caen, n. 6.

• (3) M. Lyon-Caen, n. 8.

(A) M. Lyon-Caen, u. 9.

Piébourg. iî2

Cette extension favorable ne fat pas approuvée de l'administration, et ce semble avec nne certaine raison : toute société anonyme autorisée à Tétranger devait être soumise à l'autorisation du gouvernement français; mais tout ce que Tautorité française avait à faire, c'était de donner ou do refuser après contrôle, un laisser-passer à la compagnie créée par la législation étrangère. Or, cela ne violait en rien les principes de droit international; c'était, au contraire, l'application de cette règle que les étrangers sont soumis en France aux lois de sécurité et d'ordre public (art. 3). Le contrôle do TEtat était, en effet, légitime, appliqué à des sociétés n'offrant pas, comme les sociétés en nom collectif, la garantie d'une responsabilité rigoureuse, et pouvant absorber d'énormes capitaux retirés, par là-même, des entreprises et des sociétés françaises. L'Etat se réservant (1) de créer, après examen, la personnalité civile des sociétés anonymes françaises, avait le droit et le devoir de rechercher si la sécurité publique pouvait s'accommoder des statuts des sociétés anonymes étrangères, qui se proposaient d'opérer en France. Dans une occurrence aussi délicate, son devoir était de ne pas se contenter de l'autorisation plus ou moins libéralement accordée par un pays étranger, pour faciliter ainsi le développement des compagnies étrangères, en réservant ses rigueurs aux sociétés anonymes françaises.

Telle fut selon nous la seule théorie acceptable, avant la loi du 30 mai 1857. Cette loi, portée spécialement pour régler la situation des sociétés anonymes belges, donne au gouvernement français le droit d'autoriser

1) Avant la loi du 24 juillet 1867.

dune façon générale (1), toutes les sociétés d'un pays étranger (2); c'est, dit le rapporteur de la commission au Corps législatif, l'acte de réciprocité exigé de nous par la loi belge du 14 mars 1855.

D'après cette législation, le système appliqué aux sociétés anonymes françaises par l'article 37 du Gode de commerce, était plus rigoureux, puisque chacune d'elles devait obtenir un décret d'autorisation spéciale ; mais la loi du 24 juillet 1867, article 21, a retourné les termes de la situation : les sociétés anonymes étrangères restent en effet soumises désormais à la loi de 1857 qui n'a été abrogée ni expressément ni tacitement, tandis que la surveillance appliquée aux sociétés anonymes françaises se réduit à l'application d'une série de formalités et conditions. ^

La fréquence et l'extension des opérations commerciales expliquent suffisamment la présence de la loi du 30 mai 1857 sur les sociétés. Quant aux autres personnes civiles étrangères, les textes font défaut; il importe cependant de se fixer sur leur condition en France; les départements frontières sont intéressés à cela; car les villes suisses notamment placent beaucoup d'argent sur hypothèque chez nous, et sont assez souvent dans le cas d'acheter les immeubles hypothéqués à leur créance (3).

(i) Elle est donc plus libérale que le système antérieur.

(2) La loi de 1857 parle des sociétés anonymes et des sociétés qui sans être anonymes sont soumises à l'autorisation de leur gouvernement et l'ont obtenue.

De la sorte notre gouvernement aura ou u'am'a pas besoin d'autoriser d'une façon générale les sociétés en nom collectif ou en commandite par actions étrangères, selon que le gouvernement étranger exigera ou n'exigera pas l'autorisation. — Ce résultat a quelque chose de singulier. (M. Lyon-Caen, n. 26.)

(3) La Cour de cassation de Belgique, par arrêt du 8 février

La théorie générale est basée sur ces deux règles de droit international : les personnes étrangères, morales ou physiques, sont régies en tout pays par les lois personnelles qui fixent leur capacité; mais elles sont soumises partout aux lois intéressant Tordre public et la sécurité générale. Aussi doit-on regarder comme excellente la double décision contenue dans l'avis du conseil d'Etat du 12 janvier 1854; on ne saurait mieux faire que d'en étendre le système par analogie.

Page 1