MO
A côté de ces maisons hospitalières qui peuvent être communales, départementales ou nationales, il existe des établissements communaux sous le nom de bureaux de bienfaisance^ dont le but est de distribuer des secours à domicile aux malades, aux infirmes et aux indigents ; du reste les commissions administratives des hospices pourront les aider dans cette mission (1).
La loi du 7 frimaire an V, qui a créé cette institution, lui avait donné un caractère cantonnai ; c'est la loi du 28 pluviôse an VIII , qui en a fait un établissement communal, tel qu'il existe de nos jours (2) : c'est le maire, président de là commission, qui le représente dans les actes de la vie civile.
Ces établissements de bienfaisance, que les édits de 1669 et de 1749 appelaient « les auxiliaires les plus populaires de la charité, » ont été Tobjet d'une disposition tout à fait exceptionnelle. Comme il est de l'intérêt des pauvres d'en multiplier le nombre et d'en favoriser la fondation, la loi du 24 juillet 1867 a décidé que la création des bureaux de bienfaisance serait autorisée par les préfets, sur Tavis des conseils municipaux. M. Bonjean, rappelant dans son rapport présenté au Sénat, qu'en principe la personne civile ne peut exister qu'en vertu d'une loi ou d'un décret, ajoute : a c'est la première fois assurément qu'une attribution si haute est dévolue à un simple mag'istrat local. »
Les salles d'asile, aux termes du décret organique du
(i) L. 7 août 4851, art. 17 ; L. 24 mai 1873; art. 7.
(2) La loi du 20 ventôse an V, art. 4, décide que les articles de la loi du 16 vendémiaire an V qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui n'ont pas été vendus, sont communs aux établissements formés ppur les secours à domicile.
2i mars 1855, «sont des établissements d'éducation, où les enfants des deux sexes reçoivent, de deux à sept an les soins que réclame leur développement moral et ph sique. » Elles dépendent du département de l'instructii publique.
Les monts-de-piété peuvent avoir une existence ind pendante ou être simplement des annexes des hospice comme cela ressort clairement de la lecture des dive actes législatifs qui les concernent (1). Des mesures s© prises pour empêcher de faire « tourner en spéculatio] privées des établissements qui ne doivent se propos que la bienfaisance publique » (2). La loi des 24 jui 24 juillet 1851 les a organisés comme établissemen d'utilité publique; et Tarticle 3, en réglant la compos tion de leur patrimoine, affirme leur personnalité civil
§ IV. — Personnes civiles rentrant dans i organisation des cultes.
A. Clergé séculieu.
Il n'existe en France que quatre cultes reconnus 1* le Culte catholique; 2" l'Eglise réformée ou calvinist 3" rÉglise luthérienne, ou confession d'Augsbourg; 4** Culte Israélite.
L'agrégation des fidèles nécessite l'érection d'édifici destinés à l'exercice public du culte et la division te ritoriale du pays en un certain nombre de circonscr ptions religieuses.
(i) L. 16 pluviôse an XII; décret 24 messidor an XII. (2) Avis du Conseil d'Etat, 12 juillet 1807.
Les biens des paroisses catholiques sont administrés r les fabriques, rétablies par l'article 76 de la loi du germinal an X; elles veillent à Tentretien des temples, ia distribution des aumônes. Chaque fabrique est comsée d'un conseil de cinq ou neuf membres, plus deux ambres de droit, et d'un bureau de marguilliers chargé passer les actes et contrats intéressant la paroisse (1). Les paroisses du culte protestant sont administrées r un conseil presbytéral sous l'autorité du consistoire, I consistoire nomme son président parmi les pasteurs i en font partie; et la validité du choix est subordone à l'adhésion du gouvernement. L'ordonnance du ivril 1817 indique que les dons et legs seront acceptés r les consistoires.
Les synagogues israélites sont représentées par le Qsistoire : il ne peut pas en exister plus d'un par partement (2).
Les curés ou desservants jouissent, à raison de leur re, d'un ensemble de biens constituant en quelque He la dotation attachée à l'office qu'ils exercent. Pour mrer la conservation de cet ensemble, dont l'admiitration est confiée aux fabriques (3), on en a fait, lis le nom de mense curiale^ une personne morale dont \ biens sont susceptibles de diminution et d'augmenion, et peuvent être donnés à bail. Le titulaire de la iction est seulement usufruitier des biens de la cure succursale (4).
Le titre II du décret de 1813 contient un ensemble
J) Décret du 30 décembre 1809, art. 24 à 35.
2) Ordonnance du !25 mai 1844, art. 10, 64.
3) Décret du 6 novembre 1813, ai't. 1.
4) Décret du 6 novembre 1813, art. 6, 8, 9, 12.
de règles analogues applicables aux évêques et archevêques, qui représentent en cette qualité la mense épiscopale^ dont les biens se transmettent à la série des titulaires, qui en jouissent durant l'exercice de leurs fonctions.
« Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura, quant à F administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure », sauf quelques modifications. Le chapitre de chanoines est cathédral quand il est attaché à une église métropolitaine; il est collégial quand il siège dans une ville où il n'y a ni évêque ni archevêque (1).
Les prélats, représentants de leur mense épiscopale, au nom de, laquelle ils agissent et contractent, sont encore chargés de figurer dans les actes intéressant les séminaires diocésains, rétablis par les articles organiques du concordat, et organisés par la loi du 23 ventôse an XIL C'est ainsi qu'en vertu de l'article 113 du décret de 1809, ils acceptent les dons faits aux séminaires, qui constituent des personnes civiles distinctes de la mense épiscopale.
Il est assez délicat de décider si le diocèse constitue une personne civile pcirticulière; et les variations que la jurisprudence a subies sur ce point, montrent encore une fois combien serait désirable la rédaction d'une loi générale posant nettement les principes de cette matière.
Des avis du comité de législation du Conseil d'Etat, en date du 8 juillet 1840, et des 5, 26 mars, 21 décembre 1841 portent que c< les diocèses ne sont que des circonscriptions administratives, et ne constituent pas des
(1) Décret de 18i3, art. 49 à 61.
personnes civiles capables de posséder, d'acquérir et de recevoir; que les libéralités qui leur sont faites ne peuvent produire leur effet qu'autant qu'elles sont destinées à des établissements diocésains légalement reconnus, auquel cas c'est au nom de ces établissements que l'autorisation d'accepter lesdites libéralités doit être accordée. »
Depuis cela, de nombreux décrets et ordonnances ont autorisé les évêques et archevêques à acquérir ou accepter des libéralités en faveur d'intérêts diocésains non représentés par un établissement reconnu, tels que l'entretien des prêlres auxiliaires, les secours aux prêtres âgés et infirmes, les retraites paroissiales, l'enseignement religieux de la jeunesse, etc.
Enfin , récemment un avis du Conseil d'État des 29 avril, 7 et 13 mai 1874 a reconnu « que les diocèses étant capables de posséder, d'acquérir et de recevoir, les évêques peuvent être autorisés à accepter les liber ralités faites à leur diocèse » (1). Cette importante décision, qui transforme en ce point la jurisprudence du Conseil d'État, s'appuie sur les motifs suivants :
L'article 73 de la loi du 18 germinal an X, et le décret du 10 thermidor an XIII, donnent à l'évêque le droit d'accepter des fondations pour l'entretien des ministres du culte , et de former un fonds de secours à répartir entre les ecclésiastiques âgés et infirmes. — « L* article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817, qui désigne l'évêque diocésain pour accepter les legs faits à Tévêché, comprend sous la dénomination d'évêché l'ensemble des
(1) Voir aussi une importante circulaire adressée, le 15 mai 1874, aux évêques et aux archevêques par le ministre de rinstruclion publique et des cultes.
intérêts exprimés soit dans ladite ordonnance, soit dans les lois antérieure» sous les noms d'église , diocèse', mense épiscopaleet autres établissements diocésains. » — « Les actes spéciaux qui ont constitué certains établissements diocésains particuliers, n'ont pu avoir pour résultat d'enlever au diocèse sa personnalité, pas plus que les établissements spéciaux institués dans les départements n'effacent la personnalité du département; ces établissements particuliers sont d'ailleurs loin de suffire à tous les intérêts religieux du diocèse. » — Enfin, le Conseil d'Etat, invoquant la persistance avec laquelle les décrets rendus en conseil d'État ont autorisé les évêques à accepter les libéralités faites en vue d'intérêts généraux de leurs diocèses, est d'avis qu'il importe de renoncer à une doctrine inexacte en droit, et si fréquemment démentie par la pratique,
B. Glbhgé régulier.
La multiplicité des communautés religieuses sous l'ancien régime, et leur enrichissement produit surtout par les libéralités fréquentes qui leur étaient adressées, ont été depuis longtemps l'objet de nombreuses critiques. Cet envahissementprogressif des personnes dites de mainmorte ne laissait pas d'être inquiétant à bien des égards ; on lit dans les anciens chroniqueurs, que « les acquêts des gens d'Eglise en Flandre croissaient journellement, de sorte que, si Ton n'y prévoyait, ils étaient taillés d'être dans brief espace seigneurs de tout le pays »{1).
Des systèmes successifs de prohibitions diverses restèrent sans grande efficacité; citons en passant l'édit
. (1) Ondegherst, ch. 1 17-
de 1749, pour arriver de suite aux lois révolutionnaires qui, pour remédier à des dangers incontestables, prirent le parti énergique de prohiber en France les vœux monastiques de Tun et de l'autre sexe, et les congrégations séculières et confréries (1). Portalis, dans une phrase demeurée célèbre, déclara « qu'il n'est pas nécessaire à la religion qu'il existe des institutions pareilles, u La haine véritable dont on poursuivait alors les congrégations religieuses était telle, que pas une voix ne s'éleva pour protester contre cette singulière affirmation, et rappeler à l'orateur qu'il n'appartient pas à la loi d'interdire ce qui ressort uniquement du domaine de la conscience. Le législateur avait le droit de retirer à des personnes civiles devenues redoutables la capacité qui en faisait le danger; il crut pouvoir faire davantage, et, déclarant que les ordres monastiques étaient inutiles à la religion, il ordonna la dissolution des simples agrégations ou associations religieuses.
Toutefois le décret du 3 messidor an XII. tout en confirmant la prohibition, en excepta « les sœurs de Charité, les sœurs Hospitalières, sœurs de Saint-Thomas, sœurs de Saint-Charles, sœurs Vatelottes, » à la condition qu'elles soumissent leurs statuts à l'approbation du Conseil d*État. Du reste, il est admis que, depuis le Concordat de germinal an X, un décret pouvait autoriser l'établissement des congrégations ; ainsi : 1® le décret du 18 février 1809 rétablit d'une manière générale les congrégations hospitalières de femmes desservant les hospices ou portant des secours aux pauvres ; 2® la congrégation des Lazaristes ou prêtres des Missions étrangères, fut autorisée par dé-
(1) LL. 13-19 février 1790; 18 août 1792.
cret du 7 prairial an Xll(l); S"" la congrégation des Frères de la Doctrine chrétienne a été reconnue dans le décret du 17 mars 1808, organisant l'Université (2).
Vinrent les lois du 2 janvier 1817 et du 24 mai 1823(3), ouvrant aux congrégations religieuses de femmes la possibilité d'obtenir la concession de la personnalité civile, en vertu d'une loi ou d'une ordonnance, selon les distinctions déjà mentionnées. Quant aux congrégations religieuses d'hommes, elles restent soumises aux lois de suppression de la Révolution : ainsi les Jésuites, les Chartreux, les Dominicains, etc., ne subsistent en France que par la tolérance du gouvernement. Qu^nt à l'exception créée au profit des Frères des écoles chrétiennes, elle répare avec raison la suppression décrétée par l'Assemblée nationale « considérant qu'un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à renseignement public, ont bien mérité de la patrie. » La simple lecture de ce considérant ne fait-elle pas ressortir tout le ridicule de la décision qu'il sert à motiver ?
Les congrégations religieuses reconnues constituent, à titre d'établissements d'utilité publique, des personnes civiles capables d'acquérir à titre gratuit ou onéreux, d'aliéner, et d'ester en justice.
La nécessité d'une autorisation de l'Etat est motivée en grande partie sur la crainte de laisser se multiplier, au profit d'établissements de main-morte des libéralités
(1) Voir aussi les ordonnances du â mars 1815 et du 7 février 1816.
(2) Voir aussi Tordonn. du 29 février 1816, ai-t. 36, et la loi du 15 mars 1850, art. 31 et 34.
(3) Ajouter le décret du 31 janvier 1852*
adressées par des donateurs au détriment de leur famille légitime. Qu'une donation soit adressée à une congrégation non reconnue, l'acceptation qu'elle en ferait serait radicalement nulle ; et la répétition en serait efBcacement poursuivie par les donateurs (1). Le Tribunal de la Seine a cependant admis une décision contraire, le 3 avril 1857 (2) ; il opposa à la demanderesse une fin de non- recevoir fondée sur ce qu'une communauté non reconnue n'ayant pas d'existence civile, ne pouvait pas être admise à exercer une action en justice, et que réciproquement aucune action ne pouvait être utilement intentée contre elle. Il nous est impossible de souscrire à cette singulière argumentation ; car il serait de la plus grande iniquité qu'une association pût exciper de sa situation illégale pour se soustraire à l'exécution de ses obligations. La Cour de Paris, par arrêt du 8 mars 1858 a infirmé la sentence des premiers juges, conformément aux conclusions remarquables du ministère public (3).
Il est vrai que les congrégations non reconnues n'ont pas de représentant légal qu'on puisse poursuivre ; mais on agira contre ceux qui la dirigent en fait, ou contre ceux de leurs membres par l'intermédiaire desquels elles se sont illégalement enrichies. La qualité de ces. personnes n'ayant aucun caractère légal ni officiel est laissée à l'appréciation des tribunaux.
(1) Cassation, 15 déœmbre 18o6; Toulouse, A février 1857; Orléans, 30 mai 1857; Angers, 23 février 1859.
(2) Affaire de la marquise de Guerry contre les membres ou directeurs de la communauté de Picpus, non reconnue. — Sirey, 67, II, 481.
(3) Sirey, 1858, H, 145.
§ V. — Etablissements d'utilité publique.
Les diverses personnes civiles qui viennent d'être énumérées (1), soit qu'elles touchent directement à Torganisation de TEtat; soit qu'elles se rattachent à l'administration locale, comme les hospices communaux ou dé-^ partementaux ; soit qu'elles aient été instituées comme les ffiJ)riques et consistoii^s pour le service du culte, ont reçu «u raison de leur situation même, le titre à' établissements publics.
Quant aux institutions reconnues par l'Etat, et qui restent en dehors de l'administration, c'est sous le nom (rétablissements d'utilité publique qu'elles sont désignées dans les décrets d'autorisation. En raison du concours indirect qu'elles prêtent à l'Etat par le but moral qu'elles poursuivent, elles obtiennent, avec le titre d'établissements d'utilité publique, la personnalité et la capacité qui facilitent leur développement : c'est un décret rendu en Conseil d'Etat qui les leur concède en général.
Citons, comme exemples d'établissements d'utilité publique, ces nombreuses associations littéraires, artistiques et scientifiques qui ont pris en les derniers temps une si grande extension, les sociétés amicales, les sociétés d'agriculture et d'horticulture, la société des antiquaires de France (2); la société d'encouragement à l'épargne (3) ; 1^ sociétés de charité maternelle (4); la caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieil-
(1) Sauf les monls-de-piété et les congrégations religieuses. (2) Décret du 4 septembre 1852.
(3) Décret du 24 juin 1852.
(4) Décrets du 25 juillet 1811 et 2 février 1853. Piébourg. i5
lesse {{); et tant d'autres qui ont pour but de répandre la charité sous des formes variées, ou de développer rintelligenee par la diffusion des connaissances diverses.
Les sociétés de secours mutuels qui ont pour but a d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires, » ont quelque trait de ressemblance avec les sodalicia funeraticia de Rome. Indépendamment des sociétés libres, régies par leurs statuts dans les termes du droit commun applicable aux sociétés et aux réunions, il existe deux sortes de sociétés de secours mutuels : les unes, reconnues établissements d'utilité publique (2) ; les autres, simplement approuvées par le préfet (3), après avis du conseil municipal. Ces dernières ont une capacité restreinte ; car elles ont simplement la faculté de prendre des Immeubles à bail, de posséder des objets mobiliers, et de recevoir avec autorisation du préfet, des dons et legs ne dépassant pas 5,000 francs.
Les caisses d'épargne, créées dans le but de procurer la gestion gratuite des pécules qui leur sont spontanément confiés, et de répandre des habitudes d'ordre et d'économie, apparurent à l'origine avec le caractère d'institutions privées que l'Etat assimila en plusieurs points aux établissements d'utilité publique (4). Aujourd'hui elles ne peuvent plus êtres fondées comme sociétés anonymes par des particuliers. L'extension considérable de cette institution a conduit le légisfeteur dans une voie d'organisation spéciale en ce qui les concerne; leur
(1) L. 15 juin i85() ; L. 12 juin 1861.
(2) L. l5-20juillet 1850.
(3) Décret du 26 mars 1852.
(4) M. Lamacbe. Revue crit., 1861.
- 231 — ; création n'est admise que sur la demande des conseils municipaux : de plus la commune où on les crée est tenue de leur fournir gratuitement un local (1), Pour prévenir les trop grandes divergences que pourrait apporter entre les caisses d'épargne l'adoption de statuts différents, le Conseil d'Etat exige que la rédaction en soit faite en termes concis et presque* traditionnels.
Cette tendance à l'unité, et le souci croissant que l'Etat a pris des caisses d'épargne, ont fait surgir la question de savoir si elles ne constituent pas des établissements publics proprement dits. Les partisans de Taffirmative ont allégué que le gouvernement appliquait à cette institution un mode de surveillance qu'on ne rencontrait que dans les établissements publics: ainsi, tous les ans, le Corps législatif examine la situation et les opérations de la caisse d'épargne ; elle ne peut accepter de dons et legs qu'avec l'autorisation de l'Etat; les caissiers sont sous la surveillance des receveurs et inspecteurs de finance, etc. D'autre part, plusieurs immunités leur sont accordées : leurs registres et livrets sont exempts des droits de timbre ; les articles 561 et 569 du Code de procédure sont applicables aux fonds déposés à la caisse d'épargne (2). Enfin, si le titre d'établissement public convient aux êtres fictifs dont le but est l'accomplissement d'un service public, les caisses d'épargne répondent à cette donnée : n'est-ce pas servir un intérêt général de la dernière importance que de rendre les citoyens prévoyants par la diffusion des habitudes d'ordre et d'économie? Or, tel
(l) LL. 5 juin 1835; 31 mars 1837 ; 22 juin 1845; décrets 20 mars 1882, 15 avril Ï852, 7 mai 1853. (2)L.5juiul83S,art.9-il.
)sl le but que les caisses d'épargne poursuivent gratuiement»
Ce dernier argument prouverait trop, s'il prouvcdt quel- [ue chose. Il faudrait, du même coup, donner le nom ['établissements publics aux sociétés savantes, littéaires et artistiques, qui forment l'intelligerice par la lulture du vrai et du beau; aux associations amicales et le secours mutuels, dont l'idée dirigeante et les appliations ne peuvent que moraliser. En outre, tous les raionnements ne sauraient prévaloir contre les nombreux écrets qui reconnaissent formellement ces sociétés omme établissements d'utilité publique ; et tel est, dans . n texte capital, le nom sous lequel la caisse d'épargne st désignée : <( Les caisses d'épargne pourront, dans les Drmes et selon les règles prescrites pour les établisselents d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui eront faits en leur faveur »(!). Les considérations suiantes nous confirment dans le sens de cette doctrine : la omination du personnel des caisses d'épargne ne relève as du chef de l'Etat, mais bien des directeurs, nommés ux-mêmes par l'association privée ou communale, qui fondé la caisse; et l'uniformité qui fait un des caracîres de l'administration ne préside pas à l'organisation es diverses caisses d'épargne. Les caissiers ne sont pas isticiables de la Cour des comptes, du ministre, ni du [)nseil de préfecture, et c'est encore un côté saillant ar lequel la caisse d'épargne diffère des établissements ublics (2) : c'est devant l'autorité judiciaire que sellent portées les difficultés naissant sur la gestion des Dmp tables.
(1)L. 5-9 juin 1835, art. 10.
(2) Ordonn. 31 mai 1838, art. B14.
L'intérêt de cette discussion n*est pas purement théorique ; mais ce qui rend plus difficile le choix d'une solution, c'est la confusion jetée jusque dans la loi, par les nombreux points de ressemblance qui relient ces deux classes d'établissements (1) : leurs différences sont multiples, et c'est par là que la question entre dans le domaine de la pratique. Malheureusement, les sentiments se partagent, de toute nécessité, sur les conséquences comme sur le point de départ ; c'est dans notre troisième partie que nous toucherons un mot de chacune d'elles; pour le moment, il suffit de poser simplement des conclusions pour mettre plus d'unité dans l'exposition du sujet :
1' L'hypothèque légale de Tarticle 2121 que le Code civil donne aux établissements publics, sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables, n'appartient pas aux établissements d'utilité publique (2).
2** Les établissements d'utilité publique peuvent plaider sans autorisation du conseil de préfecture (3).
3** L'article 2045 du Gode civil ne s'applique pas aux établissements d'utilité publique.
4** Ils ne sont soumis, pour acquérir ou aliéner, à l'autorisation du conseil de préfecture que si une disposition expresse de leurs statuts ou d'une loi les y soumet.
(1) Ainsi l'art. 910 s'applique certainement aux élablissements publics dont il ne parle pourtant pas. La loi du 20 février J849 n'emploie que le terme «établissements publics ».
(2) Arrêt de cassation du 8 juillet 1856 spécial aux caisses d'épargne. Sirey, 1856, I, S17; 1856, I, 878.
(3; Arg., art. 1032, proc. — Cass., 3 avril i854; — 5 mars 1856; — Riom, 3 juillet 1854.
§ VL — Compagnies cT officiers ministériels^ etc.
Les collèges d'avocats et les compagnies d'officiers ministériels, disent MM. Aubry et Rau(l), sont des personnes morales parce qu'eljes « forment de véritables corporations instituées et organisées par la loi. »
Malgré l'autorité de ces jurisconsultes considérables, la raison qu'ils donnent de leur décision n'est pas pleinement satisfaisante (2): aucun texte, en effet, ne range ces compagnies dans une catégorie quelconque d'établissements publics ou d'utilité publique , et la loi organique du 25 ventôse an XI, sur le notariat, dit simplement des chambres de notaires, qu'il sera donné un règlement pour leur discipline intérieure (3) . Or, rien dans l'arrêté du 2 nivôse an XII, ni dans l'ordonnance du 4 janvier 1843, ne laisse soupçonner la personnalité des chambres d'officiers ministériels ; quant à la bourse commune, elle n'a été instituée que pour faire face aux dépenses courantes, à l'achat des objets nécessaires pour les réunions, etc. L'idée évidente qui se dégage des divers documents relatifs aux chambres de notaires, c'est qu'ils sont, selon l'expression de Favard , « une sorte de tribunal de famille créé en faveur de ces fonctionnaires. »
On conçoit, du reste, que si la loi de ventôse an XI n'a pas voulu leur concéder la personnalité juridique, les actes d'exécution qu'elle annonçait n'auraient pas pu, sans excès de pouvoir, les en investir.
(1) MM. Aufiry et Rau, 4* édition, §54.
(2) Voir la Revue pratique, 1857.
(3) Décret dn 25 ventôse an XI, art. 50.
Le passage suivant de Pothier(l) a donc encore toute son actualité : « Comme il y a des corps qui n*ont pas de biens, comme sont les compagnies d'officiers de judicature où de finance, comme sont les corps de métiers, etc., lorsque ces corps font des emprunts, les créanciers ne se contentent pas de Tobligation du corps; ils font intervenir au contrat tous les membres, pour qu'ils s'obligent tous, tant en corps que chacun d'eux en particulier. »