‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 272 sur 280 · PERSONNES CIVILES PRIVÉES · texte numérisé non relu

PERSONNES CIVILES PRIVÉES

Cette rubrique comprendra les sociétés commerciales et certaines sociétés civiles.

§ L — Sociétés commerciales.

La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales: la société en nom collectif, la société en commandite, la société anonyme (2). Leur personnalité juridique résulte jusqu'à l'évidence des articles 529 du Gode civil, et 69 du Gode de procédure (3).

(1) Traité des personnes, titre VIT.

(2) Code de commerce, art. 19.

(3) Quant à rassociation en participation reconnue par Tart. 47 du Code de commerce, elle n'a pas la personnalité civile. La Cour de cassation, qui l'a fréquemment décidé, se fonde sur ce qu'elle n'est pas entourée des garanties de publicité auxquelles

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Le premier indique que les c< actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie,» sont meubles, «encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. • Or, pour qu'il en soit ainsi, il faut, de toute nécessité, que la propriété de ces immeubles repose sur la tête d'un être idéal, la société, et non pas sur celle des associés. Du reste, comme les associés recueillent le fonds social après la dissolution de la société, leur droit devient à ce moment immobilier, ainsi que Tin^lique la fin de Farticle 529.

La société commerciale, reconnue propriétaire par le Code civil, est habilitée par l'article 69 du Code de procédure à soutenir un procès (1): «Les sociétés de commerce sont assignées, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés, » Or, ces termes, déjà si précis, augmentent encore d'énergie, si on les compare à l'article du projet primitif de Code de procédure, ainsi

conçu: « Seront assignés les associés et intéressés

dans une maison de commerce, en leur maison de commerce » Cet article fut modifié sur l'observation que

le mot intéressés ne devait pas y figurer, attendu qu'ils c< ne sont pas censés connus du public, et que la loi ne peut avoir en vue que les assignations à donner à une

sont soumises les autres sociétés de commerce. — Sirey, 1834^ I, 603; 1838,1,343.

(i) Il est à remarquer que les traits principaux de la personnalité civile dans notre droit moderne sont ceux que Gaius gravait d'une façon si formelle dans son Commentaire sur TEdit : « Propriuni est habere res communes, arcam communem, et actorem sive syudicum. » L. 1, § 1, Dig. III, 4.

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société considérée comme être moral et collectif» (1). La personnalité des sociétés commerciales est donc certaine ; en voici une série de conséquences :

1® L'être moral étant propriétaire exclusif du fonds social, Thypothèque légale de la femme ou du pupille d'un associé ne portera pas sur ce patrimoine (2).

2' Les créanciers de la société se feront payer sur le fonds social, sans avoir à subir le concours des créanciers personnels des associés.

3** La société est représentée en justice, en demandant ou en défendant par son gérant^ sans que les associés aient à intervenir.

4^* Les débiteurs de la société ne peuvent pas lui opposer en compensation les sommes que les associés leur doivent personnellement.

5° Les sociétés commerciales peuvent être déclarées en faillite (3).

Ce principe et ces conséquences s'appliquent aux trois genres de sociétés commerciales reconnues par le Code de commerce. Deux mots seulement sur le caractère de chacune d'elles.

La société en nom collectif, ajoutant à sa responsabilité la responsabilité de ses membres, jouit du crédit qui s'attache à toute garantie sérieuse. La solidarité rigoureuse qui lie les associés l'un à l'autre implique entre eux une confiance réciproque qui en restreint nécessairement le nombre ; aussi ne peut- elle convenir qu'à des entreprises relativement modestes. Enfin, la multiplicité des événements qui peuvent en entraîner la dissolution lui

(1) Locré. Lég. civ., art. 65 du projel.

(2) Sirey, 1831, 1,202.

(3) Code de commerce, art. 438.

enlevé la sécurité du lendemain; car elle se dissou^ par la mort, la faillite, l'interdiction d'un quelconque des associés (1).

Tout autre est le caractère de la société anonyme : l'élément personnel en est exclu; elle agit sur de grandes masses de capitaux, et non pas sur le crédit de ses membres; chaque associé ne s'oblige que jusqu'à concurrence de son apport. Les actionnaires se succèdent sans se connaître, et souvent le titre qui consacre leurs droits peut être transmis de la main à la main.

Dans la société en commandite sont combinés les deux éléments qui président aux sociétés en nom collectif d'une part, et aux sociétés anonymes de l'autre. Les commandités sont solidairement et indéfiniment responsables, tandis que les commanditaires jouent le rôle de simples bailleurs de fonds. C'est sur cette société que le commerce et l'industrie ont vécu pendant des siècles : elle offft'ait au capitaliste le moyen de faire valoir ses fonds sans exercer le commerce, regardé comme une dérogeance.

§ II. — Sociétés civiles.

La question de savoir si les sociétés civiles constituent des personnes juridiques a été trop souvent agitée et offre des intérêts trop sérieux pour que nous la passions sous silence. Mais, avant d'entrer dans une discussion théorique, il faut indiquer trois types de sociétés civiles, que les lois ont retirés de la controverse en leur concédant la personnalité.

(1) M. Beudant. Revue critique, année 1867.

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I. JJ association syndicale est une réunion de propriétaires organisée pour exécuter en commun des travaux à la dépense desquels chacun contribue en raison de l'avantage qu'il en retire. Depuis la Révolution, plusieurs lois (1) se sont occupées de ces sociétés, dont l'application est fort ancienne et Futilité incontestable. Mais, jusqu'en 1865, il n'existait pas de réglementation générale sur ces associations volontaires, dont le nombre, à cette époque, s'élevait à 2,475 (2).

La loi du 21 juin 1865 a comblé cette lacune et consacré la personnalité de ces associations, qu'elles soient libres ou autorisées, et dont le but est, d'une façon générale, la réalisation d'une amélioration agricole. Toutefois, le droit d'acquérir, vendre, échanger, transiger, plaider et d^être représentées en tant qu'êtres moraux par des syndics, n'appartient aux assqciations syndicales libres qu'à la condition expresse de faire publier un extrait de l'acte d'association spécifiant le but de l'entreprise, réglant le mode d'administration de la société et fixant les limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics (3). L'art. 12 prescrit un mode de publicité analogue pour les associations autoiisées^ c'est-à-dire se constituant avec l'intervention de l'autorité administrative, et pouvant se former sans le consentement unanime de tous les intéressés.

(i) Loi du 14 floréal an XI, relative au curage des canaux et rivières non navigables et à Tentretien des digues qui y correspondent. — Loi du 16 septembre 1807, relative aux dessèchements de marais, etc. — Loi du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage.

(2) M. Vuatrin, à son cours.

(3) Loi du 21 juin 1865, art. 6.

* IL Les sociétés cjîtes à capital variable j créées par la loi du 24 juillet 1867, constituent des personnes civiles (1). L'art. 53 est ainsi conçu : « La société, quelle que soit sa forme, sera valeJjlement représentée en justice par ses administrateurs. »

in. L'exploitation des mines n'étant pas un commerce, les sociétés fondées pour mener à fln une pareille entreprise, qui exige presque toujours des avances de fonds importants, et un concours de forces considérfiJ)les, sont des sociétés civiles (2). D'ailleurs, l'art. 8 de la loi du 21 avril 1810, consacre leur personnalité en leur appliquant l'art. 529 du Code civil.

En dehors de ces trois exceptions, la personnalité juridique appartient-elle aux sociétés civiles? Deux doctrines diamétralement opposées ont été soutenues vigoureusement et comptent l'une et l'autre pour défenseurs les noms les plus autorisés dans la science (3). Après examen des arguments proposés des deux côtés, nous nous arrêtons à la théorie de la non-personnalité des sociétés civiles.

M. Thiry, dans un remarquable article de la Rewe critique^ a réfuté d'une façon péremptoiro les arguments qu'on prétend tirer du droit romain en faveur de la personnalité des sociétés civiles, et a étfiJ)li que les anciens auteurs, fidèles à la tradition romaine, ne voyaient dans

(1) M.Rataud,à son cours.

(2) Loi du 21 avril 1810, art. 31, 32.

(3) Voir en sens divers : MM. Demante, t. II, n» 357 ; — P, Pont, Des sociétés civiles, p. 94; — Vincens, Législ. commerc, t. I, p. 297; — Thiry, Revue critique, t. V, p. 412; — Duranton, Contrat de société, w 334 ; -r Championnière et Rigaud, Traité du droit d'enregistrement, n» 2743-

la société civile qu'un contrat (1). Dès lors, si le Code civil avait renoncé à cette théorie de tout temps admise, et consacré des principes absolument opposés, les travaux préparatoires porteraientla trace d'une lutte qu'eût rendue inévitable le projet d'une si considérable innovation. Or, il n.'en est rien; pas une ligne dans le Gode, pas un mot dans la discussion n'accuse l'introduction d'un nouveau système. Bien plus, les deux articles sur lesquels on fonde la personnalité des sociétés commerciales contiennent aussi la preuve que cette prérogative n'appartient pas à la société civile.

Pourquoi donc, en effet, l'art. 69 du Code de procédure, dont la rédaction primitive a subi une importante retouche déjà signalée, ne parle-t-il qutf des sociétés de commerce? L'argument a contrario^ qui se dégage de ses termes, n'est-il pas concluant? Il eût été facile d'ajouter à l'énumération contenue dans cet article un numéro spécial à la société êivile, et de l'assimiler à la société de commerce; le Code de procédure a, par son silenc'e, tranché la question dans le sens que nous proposons.

C'est encore un argument a contrario que fournit l'article 529 du Code civil (2), consacrant le droit de propriété des sociétés « de finance, de commerce et d'industrie. » On a prétendu cependant que l'expression « compagnie d'industrie » n'indiquait pas dans l'esprit

(1) Pothier, Contrat de société, n^ 2, 3, 87, 89, 179; — Domat, Droit public, liv. 1, t. XV, sect. 2, no 1 ; — D'Argentré, sur l'art. 46 de la coutume de Bretagne, n° 37.

(2) La valeur de l'argument a contrario est quelquefois contestable ; mais il est probant quand, partant d'une situation exceptionnelle, il fait rentrer dans le droit commun. Or tel est ici le cas ; Texception, c'est la concession de la capacité juridique à un être fictif.

de la loi une société commerciale, puisqu'elle jugeait à propos de la dénommer spécialement à côté de la compagnie de commerce. Cet argument singulier ne peut pas toucher des esprits non prévenus ; si on l'acceptait, la société de finance, troisième terme de Ténumération de Tart, 529, serait aussi une société civile ; or, la loi entend évidemment parler ici de ces compagnies dont le but est l'accomplissement des opérations de banquoi qua-

' liQées par notre législation d'actes de commerce.

D'ailleurs, quel besoin la loi du 21 avril 1810 auraitelle eu d'appliquer l'art. 529 du Code aux associations fondées pour l'exploitation des mines, si toutes les sociétés civiles eussent constitué des personnes juridiques?

, La disposition particulière n'aurait eu aucun sens utile si le principe général avait préexisté : la règle spéciale de la loi de 1810 emporte la négation de la personnalité des autres sociétés civiles.

Vainement invoquera-t-on quelques articles du Code civil (1), où la société est mise en opposition avec les as' sodés ; nous répondrons que le Gode a employé une expression concise, dans le seul but]de faciliter Texposé des principes, et dont on aurait tort de se prévaloir pour en induire toute une théorie. D'ailleurs, Pothier, dont le traité de la Société est un long démenti à la doctrine que nous combattons, use des mêmes expressions : elles ne sauraient donc pas tirer à conséquence, si on observe que la plupart des articles allégués sont presque copiés dans Pothier lui-même.

L'art. 1860, où nos adversaires puisent un de leurs plus sérieux arguments, s'explique facilement par le

(1) Art. 1845» 1846, 1853, 1859, 1860.

souvenir d'une loi romaine dont il proscrit la disposition. La loi 68, au Digeste Pro socio^ permettait à un associé quelconque d'aliéner sa part d'une chose commune, si essentielle qu'elle pût être à la société : conséquence rigoureusement logique de la non-personnalité des sociétés civiles. Or, tout en maintenant le principe romain, le Code civil ne Ta pas suivi dans ses conséquences extrêmes. Il a cru devoir mettre un frein à l'exercice d'une liberté dont les associés pourraient user d'une façon intempestive et contraire au but envisagé dans le contrat. C'est aussi par cette considération que s'expliquent bon nombre d'articles du Code : il faut avant tout assurer la bonne gestion des affaires communes, et empêcher les associés d'entraver à leur gré l'action générale.

Des auteurs auxquels cette doctrine semble trop restrictive, mais qui ne trouvent cependant pas dans la volonté des associés une garantie suffisante^ pour constituer des personnes civiles, ont proposé (1) le système suivant :

L'assimilation des sociétés civiles aux sociétés commerciales, au point de vue qui nous occupe, offrirait des avantages qu'il est impossible de nier. Or, si ces dernières peuvent se constituer avec la personnalité civile sans l'intervention de l'Etat, c'est que le système de publicité dont elles sont entourées prévient les fraudes et les méprises que favoriserait au contraire le caractère occulte des sociétés civiles. Et cela est si vrai que, dans trois cas relatifs à des sociétés civiles particulières (2),

(1) M. Rataud, à son cours.

(2) Loi du 21 avrU 1810; loi du 21 juin 1865; loi du 24 juU* letl867.

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la publicité et la personi^alité se tiennent comme la cause et l'effet. Dès lors, n'est-il pas naturel d'admettre que les sociétés civiles constituent des personnes morales, quand elles ont été entourées d'une publicité suffisante? Cette doctrine est assurément séduisante au premier abord ; mais on n'y doit cependant voir que l'exposition de vues théoriques sur la matière, et non pas Texpression de la législation actuelle. Envisagé même au point de vue purement spéculatif, le système en question est discutable; mais nous serions assez disposé à l'admettre. Peut-être pourrait-on, par la concession de la personnalité, ouvrir un champ d'activité plus libre et plus sûr aux associations civiles, à la condition qu'elles fissent approuver leurs statuts, leur but, les voies et moyens qu'elles se proposent de suivre dans la réalisation de leurs projets, par le Conseil d'Etat, le préfet ou l'autorité judiciaire. Ce serait une idée à mûrir et une oi^anisation à oréer; mais, dans l'état actuel des lois, nous maintenons, comme étant seule en vigueur, la théorie qui refuse aux sociétés civiles la personnalité juridique.

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