‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 274 sur 280 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

§ 1. — Propriété.

Le droit de propriété des personnes civiles est trop formellement écrit dans de nombreuses lois pour qu'il soit nécessaire d'insister sur le principe: Ce qu il faut simplement faire remarquer, ce sont les traits généraux qui, dans l'application, séparent cette propriété de celle des individus physiques.

c( Les biens, dit l'art. 537, qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. »

Les lois antérieures ou postérieures au Code, auxquelles il est fait allusion dans le texte que nous venons de citer, sont conçues dans un esprit favorable à la personne civile : on la regarde comme un mineur dont il faut protéger les droits. Ainsi, les biens de l'Etat ne peuvent pas être gérés directement par ses agents ; en ordonnant de les affermer (1), le législateur a cru assurer ainsi une surveillance réelle, éviter des abus, et faciliter la gestion

1 ) L. 28 octobre-5 iiovembro it90.

des biens de FEtat par la division des exploitations. Quant à Taliénation des biens domaniaux, elle n'est possible, aux termes de Tarticle 8 de la loi des 22 novembre et 1*' décembre 1790, qu'en vertu d'une loi; mais le gouvernement a reçu une délégation générale à l'effet de procéder à la mise en vente des biens domaniaux, sauf en ce qui touche les forêts de l'Etat (1). La loi du l**" juin 1864 a donné à cet égard, au chef de l'Etat, un pouvoir propre, quand l'immeuble qu'il s'agit de vendre n'a pas une valeur supérieure à un million.

Quant à l'administration des propriétés départementales, aux baux des biens donnés à bail ou à ferme, ils sont l'objet d'une délibération définitive du conseil général : la tutelle administrative s'efface complètement dans ce cas (2). Le conseil général statue aussi définitivement sur l'aliénation des biens du département, sauf pour le chef de l'Etat la faculté d'annuler la décision dans un délai déterminé, et pour des motifs variant suivant l'importance du bien dont l'aliénation est projetée (3).

Les conditions des baux des biens patrimoniaux de la commune, quand ils ne dépassent pas dix-huit ans, sont arrêtées par le conseil municipal, et sa délibération est exécutoire par elle-même, si, dans un délai déterminé, le préfet ne l'a pas annulée soit d'office pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée (4). L'aliénation des biens des communes ne peut être réalisée par le maire que sur la délibération du

(i) L.92 novembre— i*«- décembre i790, art. 12.

(2) L. 18 juUlet 1866, art. 1 ; L. 10 août 1871, art. 46.

(3) L. 40 août 1871, arU 46, § 1 ; 47 ; 47, § 1 ; 49.

(4) L. 18 juiUet 4837, art. 18; L. U juiUet 1867, art. 1 o4 6.

conseil municipal, et après que le préfet en a autorisé Texécution (1). Toutefois, la délibération du conseil est dispensée de l'approbationpréfectorale dans un cas spécial visé à Tarticle 1, § 1, delà loi du 24 juillet 1867.

La délibération de la commission administrative sur les baux des biens des hospices a la même valeur que celle du conseil municipal sur ceux de la commune (2). Le conseil municipal est appelé à donner son avis siir les aliénations projetées par Ja commission administrative; cet avis doit être conforme dans le cas où il s'agit de l'aliénation des immeubles formant la dotation des hospices ; il faut donc un triple assentiment, car le préfet donne aussi son approbation.

Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers dans la forme déterminée pour les biens communaux. Ils ne pourront être vendus, aliénés, échangés, sans une délibération du conseil, Tavis de Tévêque, et Tautorisation du gouvernement (3).

Une fois la décision prise par l'autorité délibérante, c'est au représentant chargé de l'exécution qu'il appartient de passer l'acte de bail : il ne peut, en général, avoir lieu que par adjudication, avec publicité et concurrence; et dans tous les cas, quelle qu'en soit la durée, il n'est exécutoire qu'après approbation du préfet (4). La vente

(1) Dec. 13 avril 1861, tableau A, 4tS\ (2)L. 7-13 août 1851, art. 8.

(3) Décr. 30 décembre 1809, art. 60, 63; ordonn. 14jauvier 1831, art. 1, 2.

(4) L. 18 juillet 1837, art. 47; décr. 13 avril 1861, tableau A, u** 4, 51 ; décr. 6 novembre 1813, art. 9.

est faite aux enchères publiques : et des disposiM*^"» particulières en régulent les détails pour les diverses sonnes civiles.

L'aliénation des biens des personnes civiles sera rare que celle des biens appartenant à des particuli en outre, la mort n'atteignant pas fatalement les ( fictifs, il eût été à craindre que la source des droit mutation ne fût tarie à jamais en ce qui les conce Pour parer à cet inconvénient, la loi des 20-22 vrier 1849 a frappé d'une taxe particulière les imn blés soumis à l'impôt foncier, et appartenant aux blissemerits publics légalement reconnus. Ce droit, se calculait à raison de 62 centimes 1/2 par franc principal de la contribution foncière, a été élev 70 centimes par la loi du 30 mars 1872 : cette taxe l'équivalent des droits d*enregistrement sur les transi sions entre-vifs et par décès.

Les propriétés des personnes civiles . sont, depui promulgation du Code, soumises au principe de la p cription comme les biens des particuliers. En le décic ainsi, l'article 2227 a profondément modifié l'état choses antérieur.

Les biens des communes et des établissements pul étaient, il est vrai, prescriptibles; mais presque par il existait des privilèges qui reculaient jusqu'à quan ans, cent ans même, le délai de la prescription. C variété et cette prolongation excessive d'une situa qui jette nécessairement de l'incertitude sur les propri disparurent avec le Code; c'est une période trenten

qui constitue désormais le plus long terme de la prescription.

Uédit de 1566, qui posa nettement le principe de Tinaliénabilité du domaine public s'appliquait même à ce qui compose de nos jours le domaine privé. C'est la loi du 20 novembre 1790 qui décida- qu'à l'avenir les biens de l'Etat pourraient être aliénés, et qu'ils seraient prescriptibles par quarante ans. Enfin le Code les soumit, quant à la prescription, aux mêmes règles que ceux des particuliers : toutefois il ne s'agit que des biens du domaine privé, ou des biens du domaine public .qui passent dans le domaine privé, comme les routes, fleuves, ports, forteresses, par suite d'un déclassement (1).

Les personnes civiles ont ou peuvent avoir, en outre du domaine corporel dont nous avons parlé exclusivement jusqu'ici, un domaine incorporel. Nous pensons que le droit de propriété littéraire doit également leur être reconnu : d'après le décret du 20 février 1809, l'Etat a la propriété des manuscrits des archives et des bibliothèques, qui ne peuvent être imprimés et publiés sans son autorisation. Quant aux sociétés de littérature, de science, d'archéologie, etc., fondées souvent dans le but de publier des mémoires, comment leur refuserait-on un droit de propriété sur les documents et les ouvrages qu'elles composent et répandent? Qu'importe que l'auteur soit une personne physique, ou un être collectif?

(i) Code civil, art. 541.

— iol —

§ IL — Usufruit.

<« L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans (1). »

Dès qu'on reconnaissait aux personnes civiles la faculté d'avoir un droit d'usufruit sur une chose, il devenait indispensable de régler expressément la question de l'extinction de ce droit. On ne pouvait pas, laisser l'usufruit durer aussi longtemps que la personne civile qui en est le titulaire : la situation eût été intolérable pour le nu-propriétaire, et, d'essentiellement temporaire qu'il doit être, ce droit serait devenu souvent perpétuel.

Le législateur romain l'avait bien compris (2). Le Gode 'civil, désireux de parer aux inconvénients signalés, prend pour base la moyenne de la vie humaine, et décide que l'usufruit des personnes civiles ne durera que trente ans : du reste, le motif de cette disposition indique clairement qu'elle ne contient qu'un maximum de durée, et que les causes ordinaires d'extinction qui se produiraient avant l'expiration des trente ans, anéantiraient l'usufruit.

L'usage, malgré son caractère personnel, qui en limite l'étendue aux besoins de telle personne réelle déterminée, peut être constitué cependant au profit de la personne civile ; car, outre qu'il est déjà compris nécessairement dans l'usufruit reconnu expressément par Tart. 619, il n'est plus à vrai dire de nos jours qu'un usufruit restreint. Nous repoussons donc les raisons, déjà discutables en droit romain, sur lesquelles on s'appuierait pour refuser ce droit aux êtres fictifs.

(0 Code civil, art. 619. •

(2)L. 56, Dig., VILi.

Les immeubles des personnes civiles peuvent enGn jouir de servitudes réelles, ou en être grevées.

§ IIL — Succession.

Nous avons dit ailleurs que les personnes morales n'ont ni héritiers légitimes, puisqu'elles ne laissent pas de parents après elles, ni héritiers testamentaires, puisqu'elles ne peuvent pas exprimer de dernières volontés et que ce droit ne se délègue pas.

A l'inverse, peuvent-elles succéder ab intestat ou ex testamento ? La théorie des legs sera étudiée au paragraphe suivant : quant à l'hérédité ab intestat, deux mots sont nécessaires. Les liens de parenté étant la base des droits de succession régulière, les personnes civiles s'en trouvent forcément exclues ; mais différents textes consacrent des cas de succession irrégulière qu'il est bon de signaler.

L'État recueille l'hérédité à défaut de tous les héritiers ; mais c'est moins un droit de succession qu'une dévolution de biens sans maître , et la rédaction de l'art. 768, qui la lui attribue, présente à cet égard une frappante analogie avec celle de l'art. 713.

Plusieurs lois confèrent aux hospices un droit de succession sur les biens des malades qui y ont été admis :

Ils recueillent de préférence à tous les héritiers, même aux enfants légitimes, les effets mobiliers apportés dans l'hospice par le malade qui y a été soigné gratuitement (1).

Dans deux cas, les hospices priment l'Etat, mais sont primés par les héritiers : c'est quand ils acquièrent les

(1) Avis du Conseil d'Etat du 3 novembre 1809.

biens des malades soignés moyennant une rétribution, et ceux des enfants recueillis dans Thospice et qui meurent avant leur émancipation ou leur majorité (1).

§ IV. — Dons et legs.

Le droit, pour les personnes civiles, de recevoir c libéralités, est un de ceux que la loi a entourés de foro] lités et de précautions multiples. Plein du souvenir c donations qui leur étaient adressées en si grand noml dans l'ancien régime, et des abus qu'elles avaient e gendres, le législateur s'est attaché à réglementer Texi cice d'un droit dont il maintenait le principe. Les a teurs s'accordent à reconnaître que les décisions du Cr à cet égard sont inspirées par un triple sentiment : p: venir, dans un intérêt d'économie politique évident, trop grande accumulation de biens entre les mains c personnes de main-morte, protéger la personne ci\ par l'examen des clauses de la libéralité qui pourraii lui être funestes, sauvegarder enfin les légitimes esj rauces de la famille du donateur que les libéralités exe sives ou répétées compromettraient, telles sont les con dérations motivant le droit de surveillance que TE s'est réservé en matière de dons et legs.

Outre la reconnaissance que doit avoir obtenue l'établ sèment public donataire, la loi exige pour la validité chaque libéralité une autorisation spéciale. La missi de l'Etat, ou autres autorités compétentes, étant bas en partie sur la nécessité de protéger en cette matiè

(i) Avis du Conseil d'Etat du 3 novembre 1809 ; loi du 15 p] viôse an XIII, art. 8.

- ii54 — les personnes civiles, il en résulte qu'il peut autoriser d'office à accepter l'être moral dont lé représentant né* gligerait de veiller à Tobtention de cette autorisation (1).

Ce principe, dont les lois administratives détaillent les conséquences, a été posé par le Code civil dans les termes suivants : « Les donations faites au profit des hospices, des pauvres d'une commuiie, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés » (2). Ces termes sont assez généraux pour s'appliquer aux donations manuelles, qui n'échappent pas aux règles sur la capacité de recevoir et sur l'exercice de cette capacité; elles seront donc soumises à l'autorisation, pourvu du moins qu'elles excèdent les limites d'une simple aumône : la théorie contraire rendrait illusoire la règle du Code (3).

Nous avons déjà insisté sur cette idée que les établissements publics ou d'utilité publique reconnus ont une entière capacité pour recevoir les libéralités (4); et que Tart. 937 fixe seulement la procédure à suivre en ce qui concerne la formalité de l'acceptation. Trois questions

(1) Conseil d'Etat au contentieux, 14 avril 1864. —M. Ducrocq, 4'* édition, nM 154.

(2) C. civil, art. 937. L*art. 910 contient la même idée. Us s'appliquent à toutes les personnes civiles publiques.

(3) M.Demolombe, 1. 18, n^" 592 et suiv.;M.Dufour,t.5,nû351.

(4) Toutefois, on ne peut pas adresser aux établissements ecclésiastiques de donations avec résorve d'usufruit. (Ord. 14 janvier 1831, art. 4.) — Les congrégations religieuses de femmes autorisées ne peuvent recevoir qu'à titre particulier; et un de leurs membres ne peut disposer en leur faveur au delà du quart de ses biens, à moins que la libéralité n*excède pas 10,000 francs. (L. 24. mai 1825, art. 4,5.)

demandent ici à être résolues : A quel moment doit être reconnu rétablissement public, pour être capable de recevoir? Gomment devra être donnée Tautorisation d'accepter? Qui acceptera la libéralité?

I. La création des personnes civiles par TEtat ayant pour conséquence la collation d'une capacité générale à leur profit, il en résulte que, pour leur adresser valablement une libéralité, le donateur n'a qu'à rechercher si elles ont obtenu la reconnaissance de l'Etat.

Mais, comme il n'est pas rare que c< les hommes soient disposés à former des établissements nouveaux qui leur soient propres, et fassent passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur » (1), ils consigneront souvent cette volonté dans leur testament, en disposant par exemple qu'ils lèguent telle somme déterminée à telle communauté religieuse particulière, pour le cas où elle viendrait à être autorisée par l'État. Une pareille libéralité pourra-t-elle recevoir son exécution le jour où l'Etat concédera à la communauté en question la personnalité civile?

-Pour nous, la solution négative ne saurait être douteuse (2). Elle s'impose comme conséquence de notre théorie générale sur la création des personnes civiles : tant que l'Etat n'a pas parlé, la corporation serait-elle même réunie en fait, il n'y a que le néant : or un testa-tour ne peut pas adresser une libéralité à un être qui n'a pas coexisté avec lui. Que si l'on prétendait donner à la manifestation de la volonté de l'Etat le caractère d'une simple déclaration d'existence, rétroâgissant au

(1) Edit de 1749, Merlin, Mainmorte, § 1. (-2) DaUoz, 1865, I, 83; 1867, 1, 110. —M. Demolombe, t. 18, 110» 586 et suiv.

-" 256 jour de la constitution de fait de la corporation, une pareille considération formulée pour les besoins de la cause se heurterait contre le principe que je viens de rappeler, et contre des nécessités pratiques irréfutables : souffrirait-on que la propriété des bienà du défunt, devenue celle des héritiers, fût entre les mains de TEtat qui pourrait les en dépouiller à son gré en donnant Têtre juridique à la corporation qu'avait envisagée le testateur?

On a bien proposé un autre argument qui, tout séduisant et juridique qu'il paraisse, ne nous semble pas acceptable. Ecartant le cas oii Têtre moral n'a pas même une existence de fait, des auteurs raisonnent ainsi : « Un testateur peut adresser à une personne simplement conçue une libéralité testamentaire. Or, du jour où elle existe de fait, la personne civile doit être regardée comme conçue (1), et dès lors. capable d'être le sujet d'un legs, sauf à attendre de l'Etat la naissance qui la mettra en mesure d'en toucher l'émolument. » A ce raisonnement, la réfutation contenue à l'alinéa précédent pourrait suffire ; mais on le repousse encore par cette considération spéciale que la fiction infans conceptus pro nato habetur^ source de difficultés sans nombre, serait incapable d'éclairer une controverse sur les personnes morales ; il serait dangereux d'étendre une fiction par analogie, surtout dans une théorie dont le pivot est une autre fiction.

Tout en maintenant cette solution, nous regardons

(l; M. Troplong (Don., II, n*» 612) va plus loin. Il admet même que le legs fait à une communauté non autorisée contient implicitement la condition qu'elle obtiendrait l'autorisation. Ce serait une de ces conditions qux insunt qu'il est inutile d'exprimer dans

comme valable le legs d'une somme pour rétablissement d'un hospke ou d'un bureau de bienfaisance; car c'est en réalité un legs fait aux pauvres, et une pareille disposition est autorisée par les art. 910 et 937. MM. Aubry et Rau posent même comme règle générale que le legs serait valable « toutes les fois qu'il existe une personne morale qui, en raison de ' l'intérêt qu'elle pourrait avoir à la création de J'établissement en question et des rapports de dépendance dans lesquels il restera vis-à-vis d'elle, peut, jusqu'à un certain point, être considérée comme le sujet de la* libéralité » (1).

Ainsi le legs d'une somme pour la création d'un musée, d'une bibliothèque dans la ville natale du testateur, serait réputé adressé à cette ville, à la condition qu'elle l'emploiera à la fondation indiquée par le testament.

IL L'autorisation d'accepter la libéralité ne sera pas donnée toujours dans la même forme.

L'article 910 du Gode civil exigeait un décret; mais il a été abrogé pour un grand nombre de cas, notamment depuis que les décrets de décentralisation ont augmenté la compétence des préfets.. Toutefois, il subsiste dans toute sa rigueur en ce qui touche les affaires relatives aux établissements religieux, qu'ils se rattachent ou non à l'organisation des cultes (2). Cependant, le décret du 15 février 1862 consacre une exception à cette règle, en permettant aux préfets d'autoriser, sur l'avis préalable des évêques, l'acceptation des libéralités

(i) MM. Aubry et Rau, t. V,§ 649. — M. Demc, t. 18, no590.

(2) Ordonn. 2 avril 1817, art. 1. — Dans les affaires connexes se rattachant aux établissements religieux et à des questions décentralisées, c'est un décret, et non im arrêté préfectoral, qui doit intervenir.

«- 258 — adressées aux fabriques quand elles n'excèdent pas 1000 francs, ne donnent pas lieu à réclamation, et ne sont pas grevées de charges autres que des fondations pieuses.

L'autorisation doit encore être donnée par décret en conseil d'Etat, quand le don ou legs est adressé à FÉtat (1).

Quand la libéralité est adressée au département, F autorisation du conseil général est suffisante s'il n'y a pas d'opposition de la famille : dans le cas contraire un décret doit intervenir (2).

L'acceptation d'une libéralité offerte à la commune ou aux hospices et hôpitaux n'a besoin d'être autorisée par décret que dans le cas où elle est faite • avec charges, conditions, ou affectations immobilières, » ou quand elle donne lieu à réclamation judiciaire ou administrative; et ce décret doit être rendu en assemblée générale du Conseil d'État, si le don ou legs excède 50,000 francs (3).

Le décret du 13 avril 1861, art. 6, § 19, donne au sous-préfet le droit de statuer directement sur l'acceptation par les burea^ux de bienfaisance des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent n'excédant pas 3,000 francs, et ne donnant pas lieu à réclamation de la part des héritiers.

IIL L'autorisation d'accepter doit être requise par le

(1) Analogie de l'art. 1 de Tordonn. de i817.

(S) L. 10 août 4871, art. 53.

(3) L. U juillet 1867, art. 1 ; L. 7-13 août 1851, art. 9; décret décentr., tabl. A, t>; décret 24 août 4872, art. 5, applicable aux établissements publics et d'utilité publique, congrégations religieuses, communes et départements.

représentant de la personne civile : c'est à lui qu'elle doit être accordée ou refusée.

Ce serait faire double emploi que d'énumérer ici quelles sont les personnes chargées d'accepter les libéralités : elles ont été citées ailleurs. Je me contente de renvoyer à l'ordonnance du 2 avril 1817, dont Tarticle 3 est capital à cet égard (1).

Toutefois, il n'est pas inutile d'insister sur une hypothèse particulière, que visent les articles 910 et 937 du Code, celle où la libéralité est adressée aux pauvres (fwie commw2e. Une pareille disposition n'a jamais été réputée faite à des personnes incertaines; et Tordonnance du 2 avril 1817 donne au maire le droit d'accepter pour eux (2).

Le Conseil d'État ne reconnaissait cependant la compétence du maire à ce sujet que dans les communes où il n'existait pas de bureau de bienfaisance, celui-ci étant le représentant normal des pauvres. (Avis du Conseil d'État du 15 janvier 1837.) Il abandonna cette jurisprudence longtemps suivie, par avis du 6 mars 1873; un décret fut rendu le 22 mars suivant en conformité de cet avis, et la circulaire du ministre de l'intérieur du

(1) Voir aussi ; pour le département, L. 10 août 1871, art. S3 ; pour la commune, L. 18 juillet 1837, art 10, n"?; pour les hospices, L. 7 août 1851, art, 9, 11 ; pour l'Université, décr. 11 novembre 1841, art. 175 ; pour la fabrique et les séminaires, décr. 30 décembre 1809, art. K9 et 113; pour les pupilles de la marine, décr. 8 avril 1863, art, 2; etc,

(2) Que dire du legs adressé aux pauvres sans les spécifier? Nous pensons avec Merlin et Pothier (Introd. au titre 16 de la coutume d'Orléans, n**38) qu'il doit être recueilli par le bureau de bienfaisance du lieu où le testateur était domicilié. — Cpr. Nov. 131, ch. IX.

25 avril de la même année, prescrit aux préfets de s'y conformer. Il résulte de ces documents que désormais le maire est seul représentant légal des pauvres de la commune, qu'il y ait ou non un bureau de bienfaisance. Toutefois, il n'est pas représentant exclusif; et les établissements publics dans la mission desquels rentre le soulagement des indigents peuvent être autorisés à recueillir les libéralités en question. Quant au bureau de bienfaisance, il ne peut plus accepter que les dons et legs qui lui sont spécialement adressés.

Une fois l'autorisation d'accepter accordée par le pouvoir compétent, et l'acceptation faite par le représentant autorisé, la donation ou le legs produira son effet ordinaire, aux termes de l'article 910. Mais on comprend que la nécessité d'obtenir l'autorisation peut empêcher ces effets de se produire : le délai qui s'écoulera jusqu'à l'obtention de l'autorisation permettra au donateur de revenir sur Toffre non encore acceptée; sa mort intervenue au cours de l'instance en autorisation entraînerait fatalement la caducité de la donation.

Afin de remédier à ces inconvénients, le législateur a introduit un système d'acceptation provisoire, qui fait échec au principe rigoureux de la solennité, lequel n'admet pas en général de provisoire dans son accomplissement (1). Ce principe nouveau a été formulé la première fois en faveur de la commune dans les termes suivants : a Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal : l'ordonnance du roi, ou l'arrêté du préfet qui intervient ensuite, a effet du jour de cette accepta-

(1) Damante, IV, 76 bis.

tion ))(!). — La loi du 10 mai 1838, article 31, et celle du 10 août 1871, article 53, § 2, ont étendu cette règle au préfet agissant au nom du département; enfin l'article 11 de la loi du 7 août 1851 a fait application de la même théorie au profit des hospices et hôpitaux. . Il serait peut-être désirable que la même faveur fût étendue à tous les établissements publics; la Cour de cassation (2) a décidé dans un cas soumis à son appréciation, que le bureau de bienfaisance avait le droit d'accepter provisoirement une libéralité à lui faite, d'après les termes de l'article 48 de la loi de 1837. Cette décision de la Cour suprême nous paraît contraire à l'état actuel de notre législation ; car, si tous les établissements hospitaliers avaient été en droit d'invoquer la loi de 1837, l'article 11 de la loi de 1851 eût été inutile : l'argument a contrario^ qui se dégage de ce texte, est difficile à réfuter.

Bien des auteurs ont prétendu que les articles 910 et 937 mettent à la discrétion absolue de l'Etat le sort des libéralités adressées aux personnes civiles, et qu'il est libre d'adopter un moyen terme entre les deux partis extrêmes que le Code lui reconnaît : il prendrait donc une décision valable en n'autorisant le donataire à accepter qu'une partie de la donation qui lui est offerte. Ce droit de réduction, qui n'est indiqué ni dans le Code, ni dans aucun autre texte, est très-contestable; il irait en réalité contre le but de la loi : il supprimerait le droit de refuser l'autorisation pour le tout, car en fait le droit de réduction se substituerait à celui-ci. Rien ne

(1) L. i8 juillet 1837, art. 48, §2, 3.

(2) Ch. civ., 12 novembre 1866^

PiébOurg. 17

limiterait alors les prodigalités du donateur, sûr de voir sa libéralité obtenir une exécution au moins partielle. Nous pensons en conséquence qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler comme contraire à Tordre public, la clause du testament qui dénierait à l'État le droit de réduire le legs fait à un établissement public (1).

§ V. — Tramaction.

La transaction passée dans l'intérêt des incapables est soumise à des règles minutieuses; et l'article 2045 du Gode civil s'en est expliqué formellement à propos des

personnes civiles : a Les communes et établissements

publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi. » Mais depuis 1804, la décentralisation s'est fait progressivement sentir; et voici l'état actuel de la législation :

Le conseil général statue définitivement sans aucune autorisation, sur les transactions intéressant le département (2).

Pour la commune, l'article 2045 a été modifié par la loi de 1837 (art. 19, § 10; art. 20), et par le décret de décentralisation du 25 mars 1852 (Tab. A, 43") : « Les transactions sur toutes sortes de biens, quelle qu'en soit la valeur »•, soïit désormais l'objet de la délibération du conseil municipal, soumise à l'approbation du préfet. La procédure doit toujours commencer par la nomina-

(1) Sirey, 1863, 1, 60 ; 1868, II, 352 ; 1870, 1, 13.— M. MoriUot, Revue critique, 1873. — Contra : Sii'ey, 1864, II, 59;M.Ducrocq, 4^édition, n*"» 115J et suiv.

(2) L. 10 mai 1838, art. 4, 6»; décr. 25 mare 1852, tableau A, 6^ L. 18 juillet 4866, art. 1, § 14; L. 10 août 1871, art. 46, § 16.

-.gestion de trois jurisconsultes que désigne le préfet; car Tarrêté du 21 frimaire an XII est encore applicable (1). L'autorisation préfectorale suffit pour les transactions des établissements publics (2); mais l'avis du conseil municipal est nécessaire quand elle est demandée par les établissements de charité et de bienfaisance, et par les fabriqués d'églises et autres administrations préposées à' Tentretien des cultes (3). Quant aux établissements d'utilité publique, ils ne sont pas soumis à l'article 2045.

§ VI. - Hypothèque légale.

't Les droits et créances auxquelles l'hypothèque légale

est attachée, sont ceux de l'Etat, des communes et

des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables » (4).

La puissante garantie de cette hypothèque générale trouve sa raison d'être dans la situation particulière des personnes civiles citées à l'article 2121. Il importe au bon ordre de l'organisation des pouvoirs publics que la gestion des établissements se rattachant à l'administration générale soit protégée par de sérieuses garanties : le Code ne pouvait mieux faire que de sanctionner la responsabilité des agents chargés du maniement des deniers publics, en grevant leurs immeubles d'une hypothèque générale. Il faut ajouter à l'énumération de l'article 2121, le département compris dans l'article 1 du

(1) Circulaire du ministre de rintérieur, 5 mai 1852.

(2) Décr. 1852, tableau A, 5S^

(3) L. 18juiUet 1837, art. 21, S«; L. 7 août 18B1, art. 9 et 10. (4)C. civil, art. 2121.

décret réglementaire du 3i mai 1862 sur la comptabilité publique.

La loi du 5 septembre 1807 a complété la garantie du trésor de TEtat, en consacrant à son profit, d'une part un privilège sur tous les biens meuble» de ses comptables et sur les immeubles par eux acquis k titre onéreux depuis leur nomination, et d'autre part une hypothèque légale sur les immeubles qu'ils possédaient avant leur nomination, ou qu'ils ont depuis cette époque acquis à ' titre gratuit.

Nous ne pensons pas que les comptables des établissements d'utilité publique soient soumis à l'article 2121. Si quelques personnes fondent une société d'archéologie ou d'horticulture, et obtiennent pour elle une déclaration d'utilité publique, ne serait-il pas bien rigoureux de frapper d'une hypothèque légale les immeubles de celui qui a bien voulu se charger de recueillir et de conserver les cotisations? L'article 2121 a pour but la protection des services publics; et sa disposition rigoureuse ne doit être appliquée qu'aux établissements publics pris stficio sensu. C'est à raison de ces considérations qu'il doit être admis que les biens des receveurs des caisses d'épargne ne sont pas frappés de l'hypothèque légale (1).

§ VIL — Obligations.

La capacité pour la personne civile de contracter et partant d'obliger les tiers envers elle et de s'obliger ellemême envers eux est incontestable.

(\) Voyez en sens divers : MM. Ducrocq,4* édition, n<»1066 ; Lamache, Revue critique, d861 ; Aubry et Rau, II, 2" partie, § 264 ; Sirey, 1856, I; 878. — Paul Pont, t. 8, p. 503; Sirey, 1855, II,

Contre ses débiteurs, elle aura les voies de poursuite .v'iJ

ordinaires à fin de paiement. Ses créanciers, au contraire, ne pourront pas procéder contre elle dans les formes du droit commun. La nécessité d'un contrôle efficace a fait établir pour la comptabilité publique, une distinction entre l'ordonnateur et le comptable , avec incompatibilité pour une même personne de tenir ces deux emplois. Or, avant de réclamer à l'agent comptable le paiement de sa créance, le tiers doit rémettre à l'ordonnateur sa demande et les pièces à l'appui, pour faire vérifier ses titres et arrêter le chiffre de ce qui lui est dû; cette liquidation terminée, il fait ordonnancer sa créance, et peut, dès lors, se présenter chez le comptable pour en toucher le montant. C'est ainsi que le receveur municipal ne désintéressera le créancier de la commune que sur la présentation d'un ordre de paiement délivré par le maire.

Voilà pour les obligations nées ex contractu. En ce qui concerne les délits, une question déjà étudiée en droit romain se présente : la personne civile peut-elle avoir à répondre d'un crime ou d'un délit? (1). Nous renvoyons aux développements présentés plus haut à ce sujet : qu'il suffise de rappeler que l'être juridique est, par sa nature idéale, dans l'absolue impossibilité de commettre lui-même un crime ou un délit, et que, d'autre part, les faits délictueux n'étant imputables qu'à leur auteur, la personne civile ne saurait être criminellement responsable des méfaits commis par ses membres ou même par ses représentants.

(1) Il est évident qu'elle peut avoir contre un tiers une action ex delicto.

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Mais si la personne civile n'est pas justiciable des tribunaux de répression, sera-t-elle complètement à l'abri de toute réclamation des individus lésés par le fait de ses membres? La question devient plus délicate et demande examen. Disons de suite, pour n'y plus revenir, qu'elle ne saurait se soustraire à la réparation du dommage causé par le dol ou la faute de son représentant, intervenu dans un contrat qu'il était compétent pour passer.

Plusieurs textes, dont le plus important est Fart. 72 du Code forestier,^ montrent la commune et la section de commune responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre des agents nommés parFautorité municipale. Cette nomination, ce choix est précisément le motif des décisions auxquelles nous faisons allusidn; en confiant, par exemple, la garde de ses troupeaux à un pâtre incapable ou négligent, la commune assume par la légèreté de son choix une légitime responsabilité; et si son préposé laisse les bestiaux pénétrer dans des propriétés privées, on peut le reprocher indirectement à la commune, cause première du dégât causé.

C'est là une application de la théorie de la responsabilité civile. Dès lors, placés entre ce principe général, dont quelques textes font Tapplication à certaines personnes juridiques, et la règle de leur capacité générale, il faut décider que l'être moral est civilement responsable selon les termes et dans les cas exprimés dans les art. 1384 et suivants du Gode civil. Ainsi, la congrégation des frères de la doctrine chrétienne serait tenue de réparer le dommage causé par ses élèves pendant le temps qu'ils sont sous sa surveillance ; une corporation quelconque ou un hospice seront civilement responsables des délits commis par leurs agents, domestiques et préposés dans

— i67 — l^exercice de leurs attributions; les orimes ou délits commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions municipales entraîneraient contre la commune qui l'aurait nommé une condamnation pécuniaire. Bref, les articles 1384, 1385 et 1386 s'appliquent aux personnes ci^ viles comme aux personnes physiques.

Des auteurs, dont la théorie est bien hardie, ont voulu aller plus loin, et rendre Têtre collectif responsable des délits imputables à un quelconque de ses membres. Ils ont soutenu avec quelque semblant de vérité que, dans une congrégation religieuse, chaque associé se trouvait placé sous la surveillance, non pas légale, mais réelle et effective de ses confrères, et que dès lors ce que l'un faisait, les autres étaient censés y avoir prêté la main ou du moins donné leur adhésion (1). Cette argumentation ne nous satisfait pas : elle passe par-dessus le point en litige et aboutit directement à faire des coassociés du délinquant les complices de celui-ci et à les rendre en conséquence responsables, même au point de vue pénal. (C. pén., art. 60.)

• On a prétendu tirer un argument d'analogie de la loi du 10 vendémiaire an IV, qui rend la commune civilement responsable des délits commis sur son territoire par ses habitants, soit contre les personnes, soit contre les propriétés. Cette loi, portée dans un moment de trouble et comme mesure de circonstance, a été le dévelop* pement exagéré de la loi des 23-26 février 1790, qui rendait la commune responsable des dommages causés par des attroupements qu'elle eût pu empêcher. Les critiques

(1) Revue Fœlix, 1848.

dont elle a été et dont elle est encore Tobjet (1) ne sont pas de nature à nous faire accepter Targument d'analogie proposé ; nous voyons au contraire dans sa décision tout exceptionnelle une anomalie confirmant une règle dont, à moins d'un texte spécial et précis, il ne faut pas se départir.

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