PROCÉDURE
Les personnes civiles étant en principe assimilées aux personnes physiques, les contestations relatives à leurs droits privés seront portées devant les tribunaux ordinaires. Ils sont absolument compétents lorsqu'il ne s'agit pas de l'exécution ou de l'interprétation d'un acte émané de l'administration : quand le jugement ne peut être rendu qu'après une interprétation préalable, le tribunal doit surseoir et se pourvoir en interprétation devant le Conseil de préfecture (2).
La capacité pour les personnes morales d'ester en justice est un corollaire forcé du droit de contracter et d'être propriétaire ; et l'utilité de la personnification de l'être juridique se fait notamment sentir dans cet ordre d'idées. La présence de son représentant au procès suf-
(1) Touiller, t. II, ii« 236. Nous n'avons pas à rechercher si cette loi est encore en vigueur ; Texamen de cette délicate question nous entraînerait hors du cadre naturel de notre travail.
[f] Touiller, III, n° A3 ; M. Laferrière, Droit administratif, II, p. 50.
Gra en eflFet, sans qu'il soit nécessaire d'assigner chacun des membres de la corporation : les tiers ont donc besoin de connaître en quel lieu elle devra être poursuivie, quel tribunal sera compétent, où se trouve en un mot le domicile de Têtre moral.
L'article 69 du Code de procédure résout cette question ; et, d'après ce qu'il dit de l'Etat, il semble bien qu'une personne civile peut avoir plusieurs domiciles, si elle a en plusieurs endroits des intérêts sérieux pouvant être assimilés jusqu'à un certain point à de principaux établissements. C'est ainsi que l'Etat plaidera valeiblement selon les cas par le préfet de tel ou tel département; c'est ainsi que la société commerciale sera valablement poursuivie devant le tribunal des différents lieux où elle aura une maison de commerce (1), et la jurisprudence a décidé que des compagnies de chemin de fer pouvaient l'être pour les questions courantes, devant le tribunal du lieu où elles ont une gare importante.
Les causes qui concernent l'Etat, la commune, le département, les étabUssements publics sont communicables au ministère public (2).
Elles sont dispensées du préliminaire de conciliation, comme toutes les questions sur lesquelles il n'est pas permis de transiger librement (3). Mais cette procédure est remplacée par une autre formalité. Le particulier qui veut actionner l'Etat, le département, la commune, les établissements hospitaliers (4), doit remettre préalable-
(1) Arg. Code commorce, art. 42.
2) C. procédure, art. 83.
(3) C. procédure, art. 49.
(4)Décr.28octobre-5novembre4790, t. Ill^art. 15;L.10maii838,
ment au préfet un mémoire contenant l'exposé de sa demande ; et, après un délai d'un ou de deux mois à dater du récépissé qui lui en est donné, l'action peut être intentée. Le dépôt de ce mémoire interrompt la prescription.
L'article 481 du Gode de procédure, relatif à la requête civile, contient une décision analogue à l'ancienne resii-tutio in integrum à laquelle avaient droit les mineurs et autres incapables. « t'Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs, siéront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont pas été valablement.» Il est probable que cette disposition, copiée sur l'ordonnance de 1667, a conservé dans l'esprit des rédacteurs son ancienne étendue : la voie de la requête civile serait donc ouverte aux personnes morales dont il s'agit, si leurs représentants n'avaient pas invoqué tous les moyens de droit ou de fait qui auraient pu l'être utilement (1).
Aux termes de l'article 1032 du Code de procédure, a les communes et les établissements publics seront t^nus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. » Le texte fondamental auquel il est fait allusion est l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui donne au conseil de préfecture la mission d'autoriser les communes à plaider ; d'ailleurs cette tutelle administrative s'exercera, que l'être juridique soit demandeur ou défendeur, car il n'est pas sans intérêt d'empêcher une commune ou un établissement public de résister à une demande légitimement fondée. Les établisart. 37; L. 10 août i871, art. 55; L. 18 juillet 1837, art. 51 ; arrêté du 9 ventôse an X.
(l)Ord. 1667, t. 35, art. 35. MM.BoitardetColmet-Daage, art. 481 •
sements d'utilité publique seront soustraits à ce pouvoir du conseil de préfecture : le législateur n'a pas trouvé de motifs suffisants pour étendre jusque-là la dérogation au droit commun (1).
Le principe de la loi de pluviôse, posé spécialement pour les « communautés des villes, bourgs et villages, » a été étendu aux établissements publics par des textes spéciaux (2).
Cette attribution du conseil de préfecture n'a rien de contentieux : le recours dont serait susceptible sa décision ne serait donc pas porté devant l'assemblée du Conseil d'Etat délibérant au contentieux, mais bien devant la section de Fintérieur, de la justice, de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts (3).