IV. L'hérédité jacente n'est pas une personne civile
V. Dans le droit primitif, l'aliénation des biens des personnes civiles n'était pas prohibée.
VI. L'impossibilité pour les personnes civiles d'être instituées héritières résulte de leur incapacité de fait.
VIL Les associés qui s'engagent personnellement en même temps que Vuniversitas dont ils font partie, ne sont pas tenus in solidum envers le créancier de Vuniversitas.
VIIL La loi 27, Dig. (XII, 1), ne consacre pas une faveur au profit des dvitates.
IX. L'usufruit légué à une personne civile dure cent ans. Non obstat, L. 68, Dig. (XXXV, 2.)
X. La personne civile ne peut pas être rendue responsable d'un crime ni d'un délit.
I. La personne civile a une capacité de droit générale dans la sphère que lui assigne son but autorisé.
II. La mort de tous les membres composant une personne civile n'entraîne pas la mort de la personne civile elle-même.
III. Le donateur peut répéter la donation qu'il avait adressée à une congrégation religieuse non reconnue par l'intermédiaire d'un des membres de cette congrégation.
IV. Le don ou legs n'est pas valable quand il est adressé à une congrégation religieuse pour le jour oîi elle sera reconnue.
V. Le droit d'accepter une donation à titre provisoire n'appartient qu'aux personnes civiles auxquelles il a été expressément concédé.
VI. Les articles 1384, 1385, 1386 du Code civil sont applicables aux personnes civiles.
VII. Les membres d'une association qui n'a pas la personnalité civile peuvent, en s'en séparant, revendiquer les biens qui sont sous leur nom.
VIII. La personne civile ne peut pas adopter ni être investie de la tutelle.