LL. 148, 149, 153, Dig. L
-»0personnes exceptées des dispositions des lois caducaires ; (1) patres les personnes qui au moment où leur vocation se fixait (2) avaient au moins un enfant légitime et étaient actuellement mariées en légitimes noces ou étaient dispensées à cause de leur âge d'être ainsi mariées (3). Aux cœlibes, la loi Julia enlevait les bénéfices que le de cujus avait voulu leur conférer (4) ; aux orbi, la loi Papia Poppaea enlevait la moitié de ces bénéfices (5) ; aux patres, la loi Papia ou les deux lois caducaires attribuaient le droit de réformer les parts que les dispositions des leges novœ rendaient vacantes (6) ; les leges novœ permettaient enfin aux solidi capaces de recueillir, le nom niéme indique cette capacité, toutes les libéralités auxquelles ils étaient appelés par le testament du de cujus. Ainsi les cœlibes étaient exclus, les orbi avaient la dimidii capacitas, les solidi capaces avaient pleine capacité, les patres avaient la solidi capacitas et en outre le droit de recueillir les biens que les leges novœ enlevaient aux cœlibes et aux orbi ; ces biens portaient le nom de caduca, le droit des patres, celui de jus caduca vandicandi. Il est donc aisé de voir que si les lois caducaires modifiaient dans Tordre des su(*.cessions testamentaires le jus capiendi, elles ne touchaient point aux règles de la factio testamenti.
1. Gomp. Ortolan, op. cit., II , no 818 bis, et les textes cités par cet auteur.