G. II
Nbas avons défini la condition des patres en faisant connaître leur principal droit, mais ils recevaient des lois caducaires un autre droit» celui-ci moins important parce qu'ils n'en jouissaient pas exclusivement. On sait que même avant les leges novœ des institutions d'héritiers ou de légataires pouvaient pour diverses raisons ne pas produire leur effet : notamment si l'institué répudiait l'hérédité ou le legs, si la condition suspensive venait à défaillir, si l'héritier ou le légataire institué mourait du vivant du testateur, si l'héritier institué mourait après le testateur mais sans faire adition. Les biens qui demeuraient vacants aux termes des anciennes lois étaient de quelque façon aux termes des lois caducaires assimilés aux caduca ; ils étaient dits en causa caduci, et la loi Papia Poppaea les attribuait d'abord aux héritiers ou légataires ascendants ou descendants du e/^a^/us jusqu'au troisième degré, et à défaut de pareils héritiers ou légataires aux patres. Le privilège réservé aux ascendants et descendants jusqu'au troisième degré portait le nom de jus antiquum (1).
Quant aux disposilions testamentaires nulles ah initio suivant les termes mêmes des anciennes lois, soit que rhéritier ou le légataire fussent déjà morts au moment de la confection du testament, soit que vivant alors ils fussent dépourvus de la factio testamenti, elles ne cessaient pas d'être au moins dans une certaine mesure réglées par
1. Ulp. XVIII ; comp. Ortolan, II, n» 879 et les texte* cités par cet auteur.
l'ancien droit : les biens que la nullité de ces dispositions rendaient vacants allaient aux personnes qui les eussent recueillis avant les lois caducaires à une seule condition : ces personnes devaient avoir soit la plena soit la dimidii capadtas organisées par les lois nouvelles (l)ou être exceptées des dispositions des lois nouvelles.
Telles étaient les principales dispositions des lois caducaires sur Tordre des successions testamentaires. On connaîtra suffisamment cette théorie générale si nous ajoutons que certaines personnes échappaient aux dispositions nouvelles et demeuraient absolument soumises au droit antérieur, c'étaient notamment les cognats jusqu'au sixième degré inclusivement et même au septième les enfants d'un petit-cousin ou d'une petite-cousine (2). Sauf ce que nous avons dit de la dévolution des biens in causa cadtici (3), ces cognats demeuraient soumis à l'ancien droit, recueillaient directement le bénéfice de l'institution faite en leur faveur, soit qu'il s'agît d'un legs, soit qu'il s'agît de l'hérédité même, et recueillaient aussi conformément aux lois anciennes les biens devenus vacants par suite de la nuUité radicale et intrinsèque de certaines institutions d'héritiers ou de légataires.
Les lois caducaires, on le voit, ne changaient guère la condition légale de la mère instituée héritière ou légataire par son enfant issu de justes noces ou de tout autre union