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et ne changeaient pas davantage celle des enfants institués par leur mère. Mais assurément, si Fon fait abstraction des dispositions exceptionnelles des lois nouvelles qui réglaient la situation des ascendants et descendants du défunt jusqu'au troisième degré, de ses cognats jusqu'au sixième et un peu au-delà (1)^ ces lois ne traitaient pas la femme mieux que l'homme et peut-être la traitaient-elles plus mal * sur presque tous les points. Les règles générales que nous avons exposées ci-dessus s'appliquaient toutes assurément aux hommes institués héritiers ou légataires ; si d'ailleurs il était certain qu'elles s'appliquaient toutes aux femmes instituées, nous n'aurions pas parlé des dispositions des lois Juliennes relatives à l'ordre des successions testamentaires, car elles ne nous auraient pas présenté un seul détail qui eût trait spécialement à la condition de la mère ; il n'en est pas ainsi. On doit tenir pour certain que les avantages assurés aux patres n'appartenaient jamais aux femmes et les romanistes ne sont pas tous d'avis que la femme fût relevée comme Thomme des peines de Vorbitas.
D'abord, disons-nous, on doit tenir pour certain que les privilèges conférés par les lois caducaires aux patres n'appartenaient jamais aux femmes. Elles ne pouvaient donc ni réclamer les caduca^ ni par identité de motifs réclamer les biens in causa caduci. Les textes qui parlent de la caducorum vindicatio ne nomment que les patres, et il n^est guère vraisemblable que les auteurs de ces textes
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aieot eiitendu comprendre les femnies sous celte appellalion; si le jus caduca vindincandi avait appartenu aux femmes, apparemment ces jurisconsultes l'eussent attribué expressément aux patres et aux maires. En second lieu, il est certain que pour l'obtention du jus patruni les enfants acquis par l'adoption comptaient d'abord au père adoptif : les Romains, suivant Tacite, recouraient très-fréquemment au moyen facile de l'adoption afin d'échapper aux peines de Vorbitas, et de recueillir dans Tordre politique divers avantages, dans l'ordre privé des successions les biens que nul ne pouvait utilement réclamer sans être père ; l'adoption d'ailleurs n'était pas alors sérieuse et aussitôt que l'adoptant en avait tiré profit, il se débarrassait de l'adopté par une émancipation ; les vrais patres se plaignirent amèrement, leurs plaintes émurent le Sénat, et un sénatusconsulte fut porté qui décida que le père adoptif ne pour- Tait -se prévaloir, comme il aurait voulu le faire d'une adoption en quelque sorte fictive : Ne simulata adoptio in ulta parte muneris publicijuvaret, nec usurpandis quidem hereditatibus prodesset (1). Quelle était exactement la portée du sénatus-consulte ? Tout au moins, assurément les pères adoptifs qui, pour obtenir certains avantages politiques^ ou pour recueillir le bénéfice de dispositions testamentaires se prévalaient de l'adoption, devaient être privés des avantages gagnés, s'ils émancipaient l'enfant adopté et que l'adoption {)arût avoir été consommée uni-