‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 3 sur 280 · Gomp. Ortolan, op. cit., I, n · texte numérisé non relu

Gomp. Ortolan, op. cit., I, n

connaît des lois grecques antérieures aux premières lois connues des Romains, on aura, ce semble, quelque raison de vouloir restituer par des emprunts faits aux législations de la Grèce, les plus anciennes lois romaines dont Texis^ tence est certaine et le texte assurément perdu ; on prêtera même avec quelque vraisemblance aux Italiens les plus anciens, des mœurs analogues à celles que dépeignent les vieux écrivains grecs. Doit-on croire, au contraire, comme nous le pensons, que cette thèse est fausse ? Il faut de toute néces* site prendre sur le fait les coutumes, les lois Italiennes et Romaines et, quand aucun écrivain ancien , aucun monument antique, d'ailleurs Grec ou Romain, ne fournit des renseignements précis sur les premières coutumes ou lois de ritalie et de Rome , avouer qu^on ne connaît ni ces coutumes ni ces lois.

Mais, dira-t-on, quoique les Italiens ne soient pas directement descendus des Grecs, du moins est-il permis d'affirmer qu^il y avait entre les Italiens et les Grecs une véritable communauté d'origine, et pour la retrouver il n'est nullement nécessaire de remonter au premier homme. Les Pélasges et les lônes qui peuplèrent la Grèce étaient des tribus détachées de ces Ibères, Celtes et lônes qui furent les éléments de la population Italienne (1). Avant de se séparer et d'aller, les uns plus vite, les autres moins rapidement, se répandre sur le sol italique ou occuper, le territoire de la Grèce, ces Celtes, Ibères, Pélasges et

i. Comp. Ortolan, op. cit., loco cit.

lônes vécurent sans doute longtemps ensemble soumis aux mêmes coutumes. Or, plusieurs siècles après la séparation, quand les familles détachées de la souche commune avaient depuis longtemps fixé leur demeure sur des territoires différents, éloignés, et différaient par le langage, rhistoire le constate, beaucoup de croyances et d'usages étaient demeurés communs aux Grecs et aux Latins (1). Puisque sur bien des points les coutumes de l'Italie et de la Grèce restèrent semblables pendant des siècles, si l'histoire sur d'autres connaît les coutumes de la Grèce et ignore celles de l'Italie, pourquoi n'aurait-elle pas le droit de conjecturer qu'en toutes choses les coutumes italiennes, voir les lois ilaliennes, étaient encore semblables aux coutumes et aux lois grecques? Sans doute, ajoutera-t-on, les lois grecques n'avaient comme telles aucune puissance en Italie, mais chacun sait que rarement les lois d^un pays diffèrent profondément de ses coutumes, qu'en Grèce particulièrement la loi était d'habitude la coutume écrite, parfois même la coutume simplement confiée à la mémoire des citoyens, parfois enfin l'équité plus ou moins bien appréciée et connue suivant les temps (2). Dire que les lois italiennes avant la fondation de Rome étaient les lois mêmes de la Grèce, c^est donc dire en définitive que les coutumes de la Grèce et de l'ItaHe n'avaient pas varié depuis la séparation des Grecs et des Italiens. Notre réponse sera simple.

1 . Voy. le curieux ouvrage de M. Fustel de Coulanges sur la Cité antique.

2 Gomp. M. Gide. Étude sur la condition de la femme p. 67 à 95.

et nous Tespérons, péremptoire : il s'en faut bien que les conclusions qui précèdent soient contenues dans les prémices; sans doute les tribus qui peuplèrent la Grèce et l'Italie furent originairement soumises aux mêmes coutumes; sans doute aussi chez les Grecs et les Italiens quelquesunes de ces coutumes se retrouvent les mêmes plusieurs siècles après la séparation de ces peuples : mais de quoi s'agil-il ? S'agit-il d'affirmer sur la foi des auteurs anciens l'identité persistante de toutes les coutumes grecques et italiennes? Nullement. De la persistante identité de quelquesunes, parfaitement avérée d'ailleurs, il s'agit, ce qui est fort différent, de conclure, sans témoignages authentiques et contemporains, la persistante identité des autres. Les lois n'étaient chez les peuples anciens que des coutumes, nous y consentons aisément, mais les coutumes grecques ont varié suivant les temps pour se rapprocher insensiblement de l'équité ; or, esl^il certain que les Italiens contemporains se soient souciés autant de l'équité ou l'aient connue aussi bien ? Aucunement. Du reste, si chez les peuples anciens, les lois écrites n'étaient guère que l'expression des coutumes, certaines lois écrites, contemporaines des Grecs et des Romains^ vont nous attester qu'au temps où furent écrites les plus anciennes lois romaines qui nous soient connues, diverses coutumes des Grecs et des Romains différaient essentiellement. Une époque rient, dont les lois grecques et italiennes nous sont connues : c'est l'époque de Périclès et de la loi des XII tables, or beaucoup des dispoâtions de ces lois

sont absolument dissemblables. Depuis quand existaient dans les coutumes les différences qui devaient produire les différences dans les lois? Existaient-elles avant que les Latins, les Sabins et les Etrusques ne se fussent unis pour former le peuple Romain? Se produisirent-elles après l'union des trois peuplades latine, sabine et étrusque? On l'ignore. Il est donc superflu de vouloir, au <noyen des coutumes et lois grecques, reconstituer sur tous les points les anciennes coutumes et lois des populations Italiennes en général et plus particulièrement de celles qui, par leur fusion, formèrent le peuple romain. Lorsqu'un auteur ancien nous donnera des lois romaines un témoignage précis que d'autres auteurs contemporains ne contrediront point, nous l'insérerons, mais généralement nous nous abstiendrons de pures conjectures que ne justifierait pas une induction raisonnable. Notre système serait le plus sage si les Romains descendaient directement des Grecs ; puisqu'ils n'en descendent pas, notre méthode est meilleure encore.

Ainsi, en ce qui touche spécialement l'organisation de la famille et plus particulièrement notre sujet, la condition de la mère, les vieux auteurs ne nous fournissent pas de renseignements précis sur les coutumes et lois des Sabins, Étrusques et Latins. Ils n'en fournissent même pas avec une précision suffisante sur les premières lois qui régirent les Romains après sa fondation de Rome, de sorte que nous ne savons point si ces lois réglaient quelque partie de notre sujet. On ne peut douter d'ailleurs que les premiers reis de Rome n'aient fait œuvre de législateur. Pomponius raconte

qu'au temps de Tarquin le Superbe, le pontife Sextus Papirius réunit les lois curiales de Romulus et de ses successeurs en un seul livre auquel fut donné plus tard le nom de droit civil papirien ou de loi Papiria (1). Suivant Tite-Live, aussitôt que les Gaulois s'éloignèrent après la prise de Rome, les magistrats de la cité ordonnèrent de rechercher sous les ruines les traités et les lois ; ce furent la loi des XII tables et quelques lois royales que les recherches mirent au jour (2). Cicéron affirme que ses contemporains tenaient les lois royales en haut respect (3). Au temps de César un jurisconsulte GraniusFlaccus écrivit un commentaire sur le recueil Papirien (4). Festus prétend rapporter textuellement une des lois de Numa (5). Tite- Live encore assure qu'une collection de livres de Numa fut découverte plusieurs siècles après la mort de ce prince et brûlée dans le comitium en vertu d'un ordre du préteur confirmé par le Sénat (6). Tacite apprécie brièvement la législation des rois. Enfin nous trouvons dans des fragments de Marcellus et Papinien au Digeste la mention des lois royales (7). Quelques auteurs ont révoqué en doute, sinon l'existence de ces lois royales, du moins celle de la collection Papirienne (8). Parmi les autres

i . Pomponius, L. 2, Dig. I, 2.

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