‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 31 sur 280 · Ann. XV · texte numérisé non relu

Ann. XV

quement en vue d'échapper aux peines de Vorbttas. Mais De doit-on pas aller plus loin, et dire que les sénateurs, se proposant de rendre désormais toute fraude impossible, défendaient absolument de se prévaloir de l'adoption. Le texte de Tacite laisse la question indécise. Quoi qu'il en soit, on voit que pendant un temps l'adoption relevait des peines de Vorbitas, et apparemment, car on ne saurait donner un motif rationnel de distinguer, procurait aux pères adoptifs le juscaduca vindicandi : lesloigcaducaires étaient destinées à encourager la procréation légitime ; or, si fort maladroitement l'un des chefs de ces lois dispensait les hommes d'accomplir le devoir civique de la procréation, un autre ne devait pas exiger d'yeux l'accomplissement de ce devoir; enfin, généralement diaprés les textes mêmes, les personnes qui échappaient aux peines de Vorbitas pouvaient réclamer le jus caduca vindicandi pourvu qu'elles fussent actuellement mariées ou dispensées de l'être ; relativement au nombre et à la qualité des enfants, ces personnes ne subissaient aucune exigence nouvelle(l). Les enfants adoptifs comptaient donc, soit pour l'obtention de la solidi capa^ citas, soit pour Toblention an jus caduca vindicandi. Et ce principe traitait déjà évidemment plus rigoureusement que l'homme, la femme qui, on le sait, ne pouvait adopter quand furent établies les lois caducaires (2).

Il faut aller plus loin et dire non-seulement qne le jus caduca vindicandi n^était pas ajccordé sous les mêmes con^

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