Comp. L. 5, G. Just. VIII
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— séditions au père et à la mère, mais encore que les femnies ne l'obtenaient jamais. L'enfant naturel donné en adoption continuait certainement de compter au profit du père naturel dans la théorie des lois caducaires, et ainsi, tout homme pouvait se prévaloir de la qualité de père, quoiqu'il n'eût pas son enfant naturel sous sa puissance (1), soit pour échapper aux peines de YorbitaSy soit pour obtenir \g jus {:aduca vindicandt .On doit croire toutefois que nulle personfae ne pouvait réclamer ce dernier avantage, si elle n'avait des enfants sous sa puissance, ou des enfants qui seraient sous sa puissance sans l'effet d'une capitis demunitio. Ce principe permet seul d'expliquer un remarquable passage des fragments du Vatican, où Ton voit que les petits-enfants, mais seulement les petits-enfants ea;/î//o comptaient à Taïeul paternel pour l'obtention dnjuscaduca vindi" candi. L'auteur du fragment estimait ce principe indiscutable « palam est. » Le principe souffrait une exception établie à l'égard des enfants qui naîtraient exjustis miptiis de la fille d'un citoyen romain et d'un vétéran : l'exception toute de faveur, destinée à faciliter le mariage des vétérans fut créée par un rescritdeMarc-Aurèle ; or, l'exception confirme la règle, celle-ci était donc en pleine vigueur au temps où régnait l'auteur du rescrit (2). Les petits-enfants ^x filio étaient d'ailleurs sous la puissance de IVïeul paternel ou auraient été sous sa puissance sans l'effet d'une capitis deminutio. Gomment donc expliquer le | 195 des fragments du
1. Gomp. Machelard, op. cit., p. 112, à sa note Accarias, I, p. 585.