Frag. P^atic.y comp. ci-dessous, p
avaient des enfants et distingua les citoyens mariés des célibataires par la différence dans la manière de les traiter ; il prolongea pareillement d'une année pour les uns comme pour les autres le délai pendant lequel ceux qui obéiraient à son ordre devaient être mis hors de cause. Il dispensa aussi quelques femmes (tûvts -fjvatxwv -rfct) de la loi Voconiaquî leur interdisait touthéritage surpassant 25>000 drachmes et il concéda aux vestales tous les privilèges des femmes ayant des enfants (irivO' cŒarsp oîTexoOar. eîxcv). En conséquence de ce qui précède, la loi Papia Poppaea fut portée par les consuls M. Papius Mulilus et G. Poppeus Secundusqui étaient en charge durant cette partie de Tannée. Par un effet du hasard ni Tun ni l'autre n'avait, je ne dis pas d'enfanls, mais même de femme, ce qui fit comprendre la nécessité de celte loi. Voilà ce qui eut lieu dans Rome. » Il semble bien que la dispense de la loi Voconia oclroyée à quelques femmes, et la concession des privilèges des mères faite aux vestales furent les principales dispositions de la loi Papia relatives aux femmes : la première phrase paraît plutôt consacrée aux hommes ; dans la seconde (twvtc vuvatxGîv) l'historien va s'occuper et s'occupe des femmes; il ne cile d'ailleurs que ces deux dispositions. Or, quelles étaient ces certaines femmes (•d^C) qu'Augusle releva des déchéances prononcées par la loi Voconia? Ce n'étaient d'abord pas les vestales que dès l'origine la loi Voconia n'avait pas atteintes ; d'ailleurs, dans une loi dont l'auteur se proposait principalement de récompenser la fécondité, commencer les dispositions relatives aux femmes
par ces mots, ou peu s'en faut : t les vestales seront affranchies de la loi Voconia » n'eût été ni procéder logiquement, ni même émettre une proposition facilement intelligible. Les femmes privilégiées ne devaient pas être davantage des femmes exceptées intuitu personœ en pure considéralion de leur personne : l'historien nous les eût nommées. Du reste, de pareilles exceptions pouvaient se produire après coup en quelque sorte subrepticement; elles ne se plaçaient pas naturellement dans le corps même d'une loi qui visait à rendre les mariages féconds. Les femmes privilégiées étaient donc, nous le pensons, des mères: si c'étaient des mères d'un seul enfant, le législateur devait simplement les assimiler aux hommes et n'avait nul besoin de leur réserver une disposition spéciale; d'autre part, l'historien ne pouvait guère se contenter de les désigner par ce seul mot ^{ai certaines quelques-unes ; les femmes privilégiées étaientdonc des mères qui avaient engendré plus d'un enfant. L'ordre naturel des idées dans le texte de Dion et dans la loi Papia devient alors celui-ci : les femmes qui ont engendré un certain nombre d'enfants sont affranchies de la loi Voconia, les vestales, quoiqu'elles nVient pas d'enfants, auront tous les privilèges des mères; notamment l'exemption de la loi Voconia et de la tutelle perpétuelle qui leur avait été précédemment accordée leur demeure assurée : ainsi dans le texte de Dion le mot texsujat se rapporterait à tfjt et le mot t(œi appliqué à des femmes ayant plus d'un enfant pour le temps de dépravation où parut laloi Papia, était une expression épigrammatique et suffisamment intelligible. Mais
quel était le nombre d'enfants que les femmes devaient avoir pour être affranchies de la loi Voconia ? Nous cro-^ vous que trois suffisaient. Dans le dernier pnssage de Dion que nous avons cité, plusieurs traducteurs ou annotateurs ne trouvant pas les mots a'. Tsy-sOyai assez clairs proposent de lire al Tp»; tcxco^a'. expressions employées par Dion dans le passage où il parle de la consolation accordée à Li vie après la mort de Drusus ; le continuateur de Gros ne changea rien au texte par ce motif que les jurisconsultei disaient également/us liberorum eljustrium liherorum (l). Quoi que l'on pense de la nécessité de l'addition du mot tpi; au mot Tsxcowt suivant nous les divers passages cités de Dion se réfèrent les uns aux autres : le passage où l'historien traite du testament d'Auguste, renvoie apparemment au passage où nous voyons une autorité compétente, sans doute le sé^ nat, inscrire Livie au nombre des femmes trois fois mères; comme la mort de Drusus précéda de plusieurs années la composition de la loi Papia, et que les lois Julia et Papia Poppaea furer-it une compilation soit de mesures nou-^. veKes soit de mesures anciennes destinées à réprimer l'abandon et lastérihtédu mariage, vraisemblablement à notre avis, dès le temps de la mort de Drusus une disposition législative exemptait les femmes trois fois mères, des déchéances portées dans la loi Voconia, puis celte disposition passa dans la loi Papia qui n'avait aucune raison d'élre plus douce que les lois antérieures etainsi avant le régime de cette