‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 40 sur 280 · Fragmenta Vaticana · texte numérisé non relu

Fragmenta Vaticana

seulement ou mariées sans enfants avaient le droit de re^ cueillir la moitié des libéralités qui leur étaient faites au mépris de la loi Voconia ; nous omettons de discuter la question, parce qu'elle n'intéresse pas spécialement la femme mère. Ici donc se terminent les observations que nous voulions présenter sur les chefs des lois caducaires qui devaient d'abord nous occuper ; nous le répétons :

1* Les femmes mères n'avaient jamais le jus patrum ; 2"" elles ne pouvaient que si elles avaient trois enfants, recueillir intégralement les libéralités testamentaires que les étrangers ou les cognats au-delà du sixième degré voulaient leur conférer ; 3"* la mère avait en sa qualité de cognate du premier degré, dans ses rapports avec ses propres enfants, tous les avantages du jus Uberorum.

La loi Papia Poppœa institua encore des avantages au profit de la maternité dans un nouveau règlement de la succession des aiïranchis. Pour les bien connaître il faut remonter jusqu'au temps de la loi des Douze Tables, voir comment était dévolue alors la succession des affranchis, puis allant du temps des Douze Tables au siècle d'Auguste déterminer les diverses modifications que subit entre les deux termes extrêmes cet ordre de succession.

Sous le régime de la loi des Douzes Tables, les Romains n'avaient qu'une sorte d'affranchis, les affranchis citoyens; plus tard deux autres espèces d'affranchis furent créées, les Latins Juniens et les deditices ; mais les affranchis Citoyens seuls laissèrent de tout temps une véritable h$ré-

dite. Nous ne parlerons donc point des Latins Juniens et des dédilices. Or, sous le régime établi ou consacré par la loi des Douze Tables, les affranchis pouvaient lester librement ; quelle que fut leur dernière volonté, légalement manifestée, elle était respectée : si d'ailleurs ils ne testaient point, leur succession passait à leurs héritiers siens (1); que s'ils mouraient sans laisser d'héritiers siens, comme ils n'avaient pas d'agnals, une cinsse de succcssibles absolument assimilés aux agnats, composée du patron et de ses descendants^ recueillait la succession. L'assimilation de ces successibles aux agnats était manifeste : ainsi pour composer la classe dont nous parlons, les Romains n'avaient eu nul égard aux différences de sexes, ils y comprenaient le patron, la patronne, le fils, la fille du patron (2). De même les agnats des deux sexes, on le sait, succédaient indistinctement (3). Ainsi encore ceux-là seuls recueillaient la succession des affranchis, à défaut d'héritiers siens, qui au moment de la mort du de cujns affranchi se seraient trouvés sous la puissance du Twanum/ssor avec Taffranchi, si le manumissor était censé toujours vivant, et cette règle excluait tous les descendants de la patronne, les descendants du patron, par les femmes, et ses autres descendants par lui émancipés ou donnés en adoption (4). Une règle semblable déterminait la composition de la classe des

i. G. III, §§ 39-40, Inst. Just., pr. III, 7

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