Comp. Inst Just., § 3, III
agnats, on ne l'a pas oublié (1). Comme d'autre part la succession de Tagnat n'était pas liée à celle du chef commun de la famille, de telle façon que pour recueillir la première il fallût déjà avoir recueilli la seconde, de même l'enfant que son père avait régulièrement exhérédé pouvait succéder à l'affranchi de son père, et inversement l'héritier externe du manumissor, n'acquérait aucun droit sur la succession de l'affranchi (2). La succession, enfin, était toujours donnée ici au plus proche ; entre successibles, du même degré le partage se faisait par têtes : le père, le patron et ses descendants avaient la faculté de transmettre leur droit de succession par in jure cessio avant toute adition, et parmi eux, sans doute, la dévolution subsista aussi longtemps qu'elle exista parmi les agnats (3).
Dans cet élat de législation un héritier quelconque institué par ^affranchi excluait le patron, et la femme in manu ou un agnat adoptif l'excluait ab intestat comme héritiers siens. Le préteur jugea cet état inique (4) et le modifia. Il décida que si l'affranchi avait testé, désormais les seuls descendants naturels de l'affranchi restés ou non sous sa puissance, mais institués pour une part quelconque ou admissibles, au cas d'omission, à demander la bonorum possessio contra tabulas exclueraient le patron, et qu'à défaut de ces descendants ou eux exhérédés^ l'affranchi
i. Ck)inp. Inst., loco cit.y § 4.