‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 42 sur 280 · G. in, § Ai · texte numérisé non relu

G. in, § Ai

devrait laisser au patron soit par libéralité de dernière volonté quelconque, soit par institution, la moitié de ses biens, sans quoi le patron pourrait la réclamer par voie de bonorwn possessio contra tabulas. Si au contraire l'affranchi était mort intestat, tous les descendants naturels de l'affranchi, demeurés ou non sous sa puissance, mais admis à demander la bonorum possessio unde liberi excluaient seuls le patron dans la nouvelle succession prétorienne; en présence d'enfanls adoptifs ou d'une femme in manu, le patron avait droit à une bonorum possessio dimidiœ partis ab intestat (i). Le préteur accorda les mêmes avantages aux fils et autres descendants du patron. La patronne et les filles du patron continuèrent donc d'être exclues par une institution quelconque de la succession testamentaire de l'affranchi et d'être exclues de sa succession ab intestat par la présence d'enfants adoptifs et de la femme in manu. Le préteur, on le voit, s'inspirait d'idées dont nous avons déjà marqué certains effets : il se souciait, peu d'enrichir les femmes (2).

Les réformes que nous venons de signaler demeurèrent étrangères à la succession des affranchies. La tiilello des affranchies sauvegardait suffisamment les intérêts des patrons et de leurs descendants par les mâles; elle appartenait aux patrons et à leurs descendants par les mâles et les affranchies ne pouvaient, sans l'autorisation de leur tuteur, ni tester, ni le donner in manum, d'ailleurs elles n'avaient pas

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