‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 43 sur 280 · G. m, § 41 ; Ulp. XXIX, \ ; Inst., § 1, III · texte numérisé non relu

G. m, § 41 ; Ulp. XXIX, \ ; Inst., § 1, III

2. Suprà ch. 2 et 3 in princ. voy. encore G. III, 43 et^, Ulp. XXIX, § 2.

d'héritiers siens (1). Manifestement les intérêts de la patronne étaient moins bien défendus puisqu'elle n'avait pas la tutdle de ses affranchies, mais il importait peu au préteur que les intérêts de la patronne fussent soigneusement protégés.

On verra prochainement que las explications précédentes étaient nécessaires ; dès maintenant, on peut voir que sous la législation prétorienne rien dans la succession des affranchis n'intéressait spécialement la mère, et que, par conséquent nous avons dû ne point parler de la succession des affi^nchis, lorsque nous traitions des droits de la mère pendant les quatre siècles qui s'étendent entre la loi des XII Tables et les lois d'Auguste.

Le préteur avait voulu consolider et augmenter les droits du palron et de ses descendants per masculos sur les biens des affranchis ; des dispositions de la loi Papienne, celles que nous allons analyser, eurent pour objet de pousser à la procréation tout ensemble les patrons, les patronnes et les affranchis. Pour les analyser clairement, d'ailleurs, il faut distinguer plusieurs hypothèses.

I. Quand la personne affranchie était un homme et que le manumissor l'était également, si l'affranchi laissait une fortune inférieure à 100,000 sesterces, sa succession était dévolue suivant les règles posées par la loi des XII Tables, et les préteurs, en un mol, l'ancien droit subsistait ; mais si l'affranchi laissait une fortune égale .ou supérieure à

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