‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 44 sur 280 · I.G. III · texte numérisé non relu

I.G. III

100,000 sesterces, la nouvelle loi établissait des distinctions : avait*il au moins trois enfants? L'ancien droit était respecté. L'affranchi avait-il moins de trois enfants ? Soit qu'il testât, soit qu'il mourût intestat, il ne pouvait empêcher le patron de prendre une part virile dans la succession, une moitié ou un tiers (1).

On voit aisément en quoi ce nouvel état de droit différait de l'ancien. Quand l'affranchi laissait à la fois moins de trois enfants et 100,000 sesterces ou davantage, eût-il institué ses descendants naturels, il ue pouvait exclure le patron, et s'il mourait intestat, la succession se partageait entre le patron et les descendants naturels. L'ancien droit subsistait, d'ailleurs, ôi l'affranchi ne laissait que sa femme in manu ou des descendants adoptifs (2) ; à plus forXe raison s'il ne laissait aucun héritier sien, les descendants naturels faisant défaut. Les aliénations par lesquelles l'affranchi abaissait son patrimoine au-dessous de 100,000 sesterces étaient nulles ipso jure; cl d^s actions dites Fa vienne et Calvisienne^ assuraient la rescision des aliénations qui tendaient à diminuer la part du patron (3).

La loi Papienne traitait dans cette première hypothèse les descendants mâles du patron^ per masculoSy comme le patron lui-même (4). Aux filles et autres descendantes du patron, pourvu qu'elles eussent au moins trois enfants, la

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