L. 46Dig., XXXVn
nouvelle loi permettait de demander la bonorum possessio dimidiœ partis soil ab intestat, soit contra tabulas y dans les cas où le préteur l'accordait précédemment au patron et aux descendants miles do ce dernier per masculos. Dès lors, les femmes que nous venons de nommer purent réclamer la moitié de la succession testamentaire de l'affranchi en présence de tous héritiers institués, sauf les descendants naturels de l'affranchi, restas ou non en sa puissance, et la moitié de la succession ab intestat en présence d'enfants adoplifs ou de la femme in manu ; un descendant naturel omis, mais admissible à demander la bonomm possessio contra tabulas, les excluait de la succession testamentaire et de la succession ab intestat elles étaient exclues par les descendants naturels de l'affranchi sortis de sa puissance, mais admissibles à demander la bonorum possessio undeliberi. La loi Papia ne fit rien de plus pour elles (1). Si donc l'affranchi, maître d'une fortune au moins égale à 100,000 sesterces, mourait, laissant moins de trois enfants, !es filles et autres descendantes du patron ne pouvaient réclamer les avantages expressément accordés au patron et à ses descendants mâles per masculos. Les enfants de l'affranchi institués ou pourvus de la bonorum possessio contra tabulas les excluaient de la succession testamentaire ; et héritiers siens ou munis de la bonorum possessio unie liberiy les enfants de l'affranchi les excluaient de la succession ad intestat.
i. G. m, 46 Ulp. XXIX, 5.
IL Les choses se passaient autrement quand la personne aiïranchie était une femme, le manumissor étant encore un homme. Jusqu'à la loi Papia, pour des raisons que nous avons déjà dites, raiïranchissement d'une femme par un homme n'offrait aucun danger au manumissor et aux descendants mâles per masculos du manumissor ; mais la loi Papienne affranchit de la tutelle l'affranchie mère de quatre enfants, et, dès lors, le patron et ses descendants mâles per masculos ne furent plus assurés de retenir, suivant leur bon plaisir, la succession do l'affranchie (1). L'intérêt du patron et de ses desc ndants mâles per masculos ne fut cependant point sacrifié : la loi Papia atténuant sa première réforme, décide que, si l'affranchie testait, ils auraient toujours dans la succession une part virile calculée d'après le nombre des enfants laissés par la défunte. Si, du reste, Taffranchie mourait intestat, comme elle ne pouvait pas laisser d'héritiers siens, le patron et ses descendants mâles per masculos continuaient de recueillir sejuls la succession, et excluaient même) les enfjsmts de l'affranchie (2).
Dans cette stfconde hypothèse les descendantes du patron étaient encore traitées plus mal que le patron et ses descendants per masculos. Elles demeuraient absolument sous le régime de l'ancienne législation si elles n'avaient pas le jus liberorum et alors l'affranchie qui n'était pas sous leur tutelle les pouvait exclure de sa succession en lestant