‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 46 sur 280 · G. III · texte numérisé non relu

G. III

au proOt du premier venu ; que si elles avaient le /ws/iôerorum, la loi Papia leur permettait, les assimilant au patron, de réclamer une part virile dans la succession testamentaire de l'affranchi, quand celle-ci n'avait pas elle-même le jus liberorum; quand l'affranchie au contraire avait \ejus liberorum que lui assuraient quatre enfantements, la loi Papia, suivant certains jurisconsultes, ne donnait aucun droit nouveau aux descendantes du patron, et par conséquent l'affranchie les pouvait aisément, par un testament, exclure de sa succession ; suivant Gains il en était autrement (1). Gaïus distingue : l'affranchie mourait-elle intestate? La loi Papia donnait aux descendantes du patron une part virile. L'affranchie laissait-elle un testament ? La loi Papia accordait aux descendante^ du patron le droit qui compétait au patron et à ses descendants mâles per mascu- /os, contra tabulas liberti. De ces deux dernières dispositions légales, la première était évidemment une disposition de faveur pour les enfants de l'affranchie, mais c'élaient les descendantes du palron qui payaient la faveur: aux termes de l'ancienne législation lorsque l'affranchie mourait intestate, les descendants de l'affranchie lui pouvaient seulement succéder à titre d'agnats ou de cognats et se voyaient ainsi exclus par les descendantes du patron. La loi Papia changea donc cet état au détriment des filles du patron et de ses autres descendantes per masculos. Si d'ailleurs le changement fut fait au détriment des descendantes du patron

munies du jus liberorum, à plus forte raison devait-il atteindre les autres. La seconde disposition se décomposait de fait, nous le pensons, de la façon suivante : l'affranchie testait-elle au profit d'héritiers externes? Les descendantes du patron pouvaient demander le bonorum possessio dimù diœ partis contra tabulos. L^'affranchie riche de 100,000 sesterces au moins laissait-elle moins de trois enfants que d'ailleurs elle instituait ? Les descendantes du patron pouvaient réclamer une part virile dans la succession testamentaire. C'étaient bien là les droits que la loi accordai! au patron contra tabulas liberti: droit à la bonorum possessio dimidiœ partis, quand l'affranchi quelle que fût sa fortune instituait des héritiers externes ; droit à une part virile, quand l'affranchi maître d'une fortune égale ou supérieure à 100,000 sesterces laissait moins de trois enfants qu'il instituait (1).

IIL — Si la personne affranchie était un homme, le manumissor une femme, les droits du mawwmtssor variaient suivant la qualité et le nombre de ses enfants : la patronne était-elle une affranchie? Pourvu qu'elle eût trois enfants, elle pouvait demander la bonorum possessio dimidiœ partis dans les cas où le préleur l'accordait au patron. Nous avons suffisamment indiqué ces cas, et nous nous croyons dispensé de les nommer derechef. La patronne était-elle ingénue ? Pourvu qu'elle eût deux enfants^ elle pouvait dans les mêmes cas demander la même bonorum possessio, et si elle

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