‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 47 sur 280 · Suprà^ pages 75 et suiv · texte numérisé non relu

Suprà^ pages 75 et suiv

avait au moins trois enfants, elle pouvait, comme le patron, prendre une part virile dans la succession testamentaire ou ab intestat de l'affranchi qui mourait laissant plus de 100,000 sesterces et moins de trois enfants (1). Quand la patronne n'avait pas ce jus liberorum dont nous venons de parler, l'ancien droit subsistait (2) : tout héritier de l'affranchi, suus, ou assimilé aux su/, excluait la patronne de la succession ab intestat de l'affranchi ; tout héritier institué excluait la patronne de la succession testamentaire.

IV. — Si la personne affranchie était une femme et le manumtssor également une femme, quand l'affranchie mourait intestate ou quand l'affranchie testait mais que la patronne était dépourvue du jus liberorum, l'ancien droit subsistait; quand, au contraire, la patronne avait \e jus liberorum la loi lui assurait contre tout testament une 6onorum possessio dimidiœ partis (3).

La maternité conféra d'autres privilèges encore sous les empereurs païens : ainsi aux termes mêmes des lois caducaires. la femme ingénue, mère de trois enfants, ^affranchie, mère de quatre, furent libérées de toute tutelle autre que celle du patron ou de ses enfants (4). D'autre part, la faculté d'adopter qui paraissant comporter essentiellement Paltribution de la puissance paternelle à l'adoptant sur

i. G. m, 50; Ulp. XXIX, 6 et 7.

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