L. 2, Dig. XXXVII
ni celle dile servi corrupti (1). Il ne peut lui opposer les exceptions de dol, de violence ou de crainte, ni obtenir contre elle les interdits unde vi vel quod vi (2). Elle n'est pas obligée, afin de déférer valablement le serment à son enfant, de jurer de calumnia (3). Bien plus, la mère ne saurait être valablement appelée en justice sans l'autorisation du magistrat (4), et dans aucun cas le magistrat n'a le droit de la condamner, sur la demande des enfants, au-delà de ses moyens (5). Les textes appliquent généralement ces décisions aux parents et ne distinguent pas la mère du père. Ulpien, d'ailleurs, énonce positivement quelque part que le mol parentes comprend les ascendants de l'un et l'autre sexe (6). Mais deux ou trois lois visent des hypothèses qui intéressent spécialement la mère et valent d'êlre rapportées. Ainsi, lorsque des difficultés s'élèvent entre une mère et ses enfants, il est plus convenable que les différends s'apaisent sous le toit de la famille; toutefois, s'il faut nécessairement, pour obtenir justice et réparation, que la mère s'adresse au magistrat^ celui-ci appliquant le droit commun au règlement des difficultés pécuniaires, obligera les enfants à témoigner à leur mère le respect dû, ou même suivant les cas : « et si provectam ad inclementiores injurias improbitatem deprehenderit , lœsam pietatem severius vindica-
i. L. 6f Dig., hco cit,