Voy. Cicéron, op. cit loco cit.^ Giraud, p. 56, note
tables nouvelles de Pardoux du Prat sont des œuvres conjecturales ; les commentaires de Antoine-Augustin, Fulvio Orsini, Jusle-Lipse, Paul Merula, Hoffmann, et plus généralement les textes d'auteurs anciens que ces écrivains commentaient, ne sont pas assez précis et concordants pour donner une connaissance certaine des lois royales de Rome(l). En veut-on une preuve sur un point qui confine à notre sujet? Papinien atteste qu'une loi royale, et les jurisconsulte? l'attribuent d'ordinaire à Romulus, donnait au père droit absolu de vie et de mort sur ses enfants (2). Denys d'Halicarnasse au contraire nous apprend que Romulus imposa aux Romains d'élever tous les enfants mâles et les aînées des filles, leur défendit de tuer aucun enfant au-dessous de trois ans s'il n'^était contrefait et leur permit d'exposer l'enfant contrefait d'après l'avis conforme de cinq proches voisins : toute violation de ces dispositions devait être frappée de diverses peines, notamment de confiscation de la moitié des biens du coupable au profit du Trésor public (3). Le texte de Denys est curieux; qu'on nous permette de le citer :
Romulus prîmum quidem ejus colonis necessitatem imposuit educandi omnem virilem prolem etefiliabus eas quœ primogenitœ essent, et vetuit ne ullum fœtum triennio minorem necarent, nisi si quis infans mutilus aut prodigiosus staiim in ipso partu editus fuisset. Nam non vetuit
4. Comp. Giraud, op. cit., p. 58 et 59. Maynz, 2« éd., I, p. 3SH.