‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 51 sur 280 · Voy. L. 5 Dig., XXV, 3, notamm. § % in fine · texte numérisé non relu

Voy. L. 5 Dig., XXV, 3, notamm. § % in fine

sentiments naturels du cœur humain, ils ne pouvaient se défendre de voir que la deslinalion naturelle de la puissance paternelle était la défense do tous les inlérels des enfants et que, au moins pour le profit uiènie des enfants, ce serait sage de donner à la mère une certaine autorité. Investir la mère d'un droit au respect et d'un droit à des aliinens ne suiBsait donc pas. On vit par degrés la puissance du père s'abai.sser, devenir plus humaine et, si nous pouvons ainsi parler^ plus paternelle, par degrés aussi s'élever une certaine autorité maternelle. Bientôt le père ne fut plus libre de désavouer ses enfants. La célèbre présomption « pater is est quem miptiœ demonstrant » est écrite dans un texte de Paul, la loi 5, au Digeste II, 4. De in jus vocando. Paul la formula-t-il en étudiant les règles de la citation devant les tribunaux ou plutôt en étudiant les effets du mariage, et se trouva-t-elle maladroitement glissée dans le titre de in jus vocando du Digeste? Nous l'ignorons. Mais les termes sont absolus et formels, et ne peuvent vraiment soulever qu'une seule question^ celle de savoir si la règle n'était pas antérieure au temps d'Adrien. Nous croyons que la règle s'établit sous ou même avant le règne de Trajan, et nous ne voulons de cette assertion d'autre preuve que les dispositions du sénalusconsulle Plancien, contemporain de cet empereur. Le sénatus-consulte Plancien déterminait d'une façon très-précise les conditions de la recher* che de la paternité et de la contestation d'état, au cas spécial où les couches avaient lieu après le divorce, attribuant tantôt, et suivant c:^rtaines distinctions, au prétendu

- espère, tantôt à Tenfant, le rôle de défendeur (1). Nous n'exposerons pas par le détail les dispositions du sénatusconsulte Plancien, et ce, pour deux raisons : elles intéressent généralement moins la mère que le père et l'enfant, et si elles permettent à la mère de rendre plus sûr, au moyen de certaines formalités, l'état de son enfant, l'accomplissement de ces formalités était recommandé non à la mère, mais à la femme enceinte qui pouvait ne jamais devenir mère: or, nous traitons de la condition de la mère. Des dispositions suffisamment indiquées du sénatus-consulte Plancien, nous tirons seulement cette conclusion que la dénégation de la paternité, le désaveu n'était évidemment plus libre quand on réglait avec tant de netteté les conditions de la recherche de la paternité et de la contestation d^état, dans une hypothèse spéciale, légalement exceptionnelle. Sans doute un sénatus-consulte fut encore porté sous Adrien, qui étendait au cas de mariage les règles du sénatus-consulte Plancien sur l'action en recherche de la paternité ; mais le sénatus-consulte d'Adrien n'a pas toujours été, nous le pensons, sainement interprété. Le sénatus-consulte Plancien, suivant nous, impliquait nécessairement que la présomption pater is est quem nuptiœ demonstrant, était dès auparavant en pleine vigueur ; et le sénatus-consulte d'Adrien ne fit sans doute qu'étendre au cas apparemment rare, réalisable cependant, de la séparation de fait

1. Voy. sur cette matière L. 1, Dig., XXV, 3, comp. Paul, II, 24 S§5et6.

pendant le mariage, les règles d'abord écrites pour Tévenlualité du divorce (1).

Le père n'était donc plus libre absolument de désavouer ses enfants, et ceux-ci pouvaient toujours essayer de faire contre le père la preuve de leur filiation. Nous n'insistons pas davantage sur ce progrès de la législation, et ne dirons rien des fins de non recevoir que le père opposait utilement à l'action de ses enfants (2) ; trois détails nous paraissent seuls en celte matière intéresser spécialement la mère: d'une part la mère pouvait intenter au nom de ses enfants l'action de parla agnoscendo (3); d'autre part la dénégation de la paternité, émanée de la mère, n^'empêchait pas l'enfant d'invoquer la présomption t pater is est quem nuptiœ demonstrant » (4), la dénégation était considérée comme faite en haine du mari ; enfin parmi les preuves que les enfants pouvaient alléguer avec succès figuraient des déclarations de naissance, usuelles chez les Romains suivant certains auteurs, depuis Servius Tullius, obligatoires depuis Mafc-Aurèle ; or ces déclarations professiones ne faisaient pas pleine foi devant la justice, toutefois elles créaient une grave présomption : grande prœjudicium ; inscrites d'ailleurs à Rome sur les registres du préfet du Trésor, dans les provinces sur les registres d'officiers publics spéciaux qui remplaçaient le préfet du Trésor, elles n'émanaient pas né-

i. Comp. L.3, § 1, Djg. XXV, 3.

2. Comp. L. 6, Dîg. I, 6; L ii, § 9, D., XLVIII, 5; L. 8 in /*., D. I, 6.

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