L. 2, Dig., XLVIII
que dici volueris (t). » Les termes de celte dernière constitution veulent êlre étudiés altenlivement, c'est en comparant les diverses parties de la phrase que nous sommes arrivés à la traduire^ comme l'on sait. Ces décisions, on le voit nettement, enlevaient au père le droit de vie et de mort, le privaient même du droit de justice domestique et Iransférîiient aux tribunaux le pouvoir absolu de correction sur les enfants. Il ne nous semble guère douteux qu'elles n'aient confié de fait à la mère une sorte de surveillance et n'aient rendu ses plaintes admissibles en justice lorsqu'elle prétendait dénoncer aux magistrats les mauvais traitements don! le père aurait frappé ses enfants.
Le législateur, nous l'avons dit et nous le répétons, tendait évidemment à investir la mère d'une certaine autorité pour le plus grand bien de la famille. Furiosœ matris cmratio ad filtum pertinet : pietas enim parentibns, elsi inœ* qualis est eorum pot estas y aqua debebitur (2). Ainsi s'exprimait le jurisconsulte Ulpien • la curatelle de la mère atteinte de folie appartient au fils, car encore que les parents naient pas le même pouvoir, ils ont droit à la même tendresse. » Combien les idées ont changé depuis le temps où la tutelle et la curatelle semblaient organisées principalement au profit des héritiers présomptifs de Hncapable, el où l'autorité du père ne souffrait pas qu'une autorité rivale s'élevât auprès d'elle. Le jurisconsulte ne donne qu'un motif du pouvoir du fils sur sa mère atteinte de
i. L. 3, C. Just., VIII, 47.