L. M pr.; Dig., XXIII, 2, LL. 10 li, XXIV
3. Comp. LL. 1., Dig., XXIV, 2, LL. 2, § 1, 3, 4, 7, eod. tit,\ voy. d'ailleurs sur la forme du divorce, Cicér., Philip., II, 28, de Orat., I> 40; — Juvénal, YI, V. ^46; L. 9, Dig., XXIV, 2; L. I, § 1, XXXVUI, il.
turellement prolectrice de ses enfants contre les excès du père. Inversement d'ailleurs, le mari éfait libre de répudier sa femme suivant son bon plaisir. Toutefois, quelque fût le conjoint dont la répudiation émanât, le magistral devait encore ne tenir compte que de l'intérêt des enfants pour attribuer la garde, et ainsi aucun des époux n'était assuré de violer impunément ses devoirs envers ses enfants, Tautre en divorçant donnait au magistrat le droit de réprimer la faute. Il faut aller plus loin : les lois précitées du titre de Hb. exhib. item duc. Dig. XLIII, 30, ne prouvent point que l'attribution de la garde faile au moment du divorce liât irrévocablement le magistrat, et Ton peut croire que le magistrat demeurait le maître de modifier sa première décision soit en privant expressément le père de la garde sur la demande de la mère, soit en refusant à la mère actionnée par h; père le secours de l'exception. Bien mieux : les textes précités s'appliquaient naturellement et devaient s'appliquer le plus souvent au cas de divorce, car' dans un temps où le divorce était si facile, rarement sans doute se produisaient de simples séparations de fait, mais rien ne prouve qu'ils fussent inapplicables à un pareil état (t). La puissance paternelle^ on le voit, est désormais transformée : ses excès les plus graves, sont directement réprimés par l'autorité judiciaire (2) ; à tous, la mère, autrefois dépourvue de tout droit, peut avec l'aide du magistral, infliger une sévère répression. La puissance
i. Voy. suprà pages 92-93.