L. 5, § 14, XXV
elle n'impose qu'au père l'obligation de constituer la dot (1), mais si la mère, se croyant à tort obligée de doter sa fille, constituait une dot, elle ne pouvait, Julien nous Taprend, répéter ce qu^elle avait donné ; Terreur aurait permis la répétition, TaiTection fournissait une cause suffisante au paiement : sublata enim fasa opintone relinquitur pietaiis causa, ex quâ solutum repeti non potest (2).
Dans la mesure où la puissance paternelle s'adoucissait et où la loi tenait compte des sentiments naturels, la personne, rindividualilé des enfants se détachait manifestement de celle du père et acquérait en face de celle-ci des prérogatives importantes : on a vu comment soit par l'entremise de la mère, soit par l'action directe des magistrats, une protection efficace était assurée aux enfants contre les abus les plus graves de la puissance paternelle ; les empereurs païens prirent encore d'autres mesures au profit des enfants de famille. Ces nouvelles décisions furent-elles inspirées moins par des motifs de justice que par des considérations directes d'utilité politique? Nous sommes assez disposé à le croire (3). Quoi qu'il en soit, l'une d'elles intéressait éventuellement la mère et nous la devons citer : Auguste permit aux fils de famille militaires de conserver sans pouvoir toutefois les aliéner toujours par testament, la propriété des biens dont ils devaient l'acquisition à leur qualité de militaires, économies faites sur la solde, portions
i.L. 19, Dig, xxm, 2.