Gomp. Accarias, I, p. 159 et suiv., p. 663 et suiv
dans le butin, diverses libéralités octroyées à l'occasion du service (t). Dès le temps d'Augusle les militaires avaient apparemment le droit de disposer de ces biens dits pécule castrans pendant la dorée d'une expédition et pour le cas où ils mourraient dans l'expédition; môme durant la paix, ils pouvaient, nous le croyons, aliéner ces biens sinon par testament, du moins par donation entre-vifs, et ainsi les aliéner au profit de leur mère; Adrien complétant la réforme donna aux fils de famille militaires le droit de tester toujours de caslrensi peculio. Dès lors, la mère put toujours soit enlre-vifs, soit à cause de mort» recevoir des libéralités de ses enfants militaires et cette capacité concédée indirectement à la mère n'était pas une vaine faculté puisque Ton s'en souvient, la manus nëtait plus usitée (2). Les autres décisions nouvelles n'investissaient pas la mère de quelque nouveau droit : elles défendaient au père, de s^opposer sans motif sérieux au mariage de ses descendants^ le cas échéant permettaient au magistrat de contraindre la volonté du père, autorisaient au moins les enfants du mente captusk se marier librement, établissaient que la captivité ou l'absence du père ne saurait empêcher les enfants de contracter valablement maiiage (3), mais aucune n'ordonnait de consulter la mère dans ces hypothèses. Il semble que si les enfants étaient fort jeunes la mère aurait du