‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 60 sur 280 · Gomp. Inst. Just., pr. II · texte numérisé non relu

Gomp. Inst. Just., pr. II

3. Voy. L. 19, Dig., XXIII, 2; L. 12, § % XUX, 15, et arg. à fortiori de celte loi ^comp. ^..25, C. Just., V, 4; Inst JusU pr., 1, 10.

pouvoir faire entendre son avis afin de diriger leur volonté: les Romains n'allaient pas jusqu'à lui attribuer dans ces hypothèses une autorité toute de protection qui, cependant en d'autres cas, lui était reconnue (1).

Si nous avons vu pendant la durée du mariage la mère trouver moins dans des dispositions expresses de la loi que dans les conséquences nécessaires de certaines dispositions légales qui statuaient sur d'autres objets le droit de sauvegarder parfois énergiquement les intérêls de ses enfants, nous allons voir qu'après la dissolution du mariage divers textes en plusieurs hypothèses lui attribuaient formellement ce droit ou même faisaient du droit un devoir impérieux. Au temps de Modestin et d'Ulpien quand ses enfants impubères n'étaient pas pourvus d'un tuteur, la mère devait les en faire pourvoir sous peine de perdre des droits spéciaux de succession que lui concédait un sénatus-consulte dit séna tus-consul te Tertullien et que nous exposerons plus loin. Modestin et Ulpien nous apprennent que cette réforme émanait de Sévère. Bien qu'Ulpien ait siégé parmi les conseillers d'Alexandre Sévère et d'autre part commenté la loi nouvelle avec une abondance qui est presque celle d'un auteur parlant d'une œuvre à laquelle il collabora, si l'on considère qu'au Gode de Justinien liv. V lit. 30 € qui pelant tutores vel curatores • plusieurs décisions d'Antonin Caracalla paraissent viser cette loi, on Taltribuera à Seplime Sévère non à Alexandre Sévère,

i. L. 2,§1,Dig.,XXVI,6.

Modeslin cite quelque part textuellement le rescrit de Sévère • Quœ autem de maire dicta sunt, dit-il, ostenduntur in epistola divi Severi, cujus verba subjecta sunt. Divus Sèverus Cuspio Rufino : Omnem me rationem adhibere subveniendis pupillis, cum ad curam publicam periineaty liguer e omnibus volo : et ideo quœ mater vel non petierit tutores idone filiis suis, vel prioribus excusatis rejectisve, nonos confestim aliorum nomina dederit, jus non habeat vindi candorum stbi bonorum intestatorum filiorum (1) » Ulpien rapporte avec une légère variante la disposition impérative du rescrit; aux mots quœ mater il substitue ceux-ci s* mater et donne la suite dans les mêmes termes que Modestin (2) puis reprenant les uns après les autres les différents membres, de phrase du rescrit et pour ainsi dire successivement tous les mots du rescrit il met à les commenter une netteté et une sagacité remarquables. Traduire ce commentaire n'est pas chose absolument nécessaire et nous entraînerait trop loin : on le lira avec intérêt et on y trouvera l'examen d'hypothèses fort curieuses (3) ; nous n'en relevons qu'une : un legs considérable • amplum » est fait au pupille sous cette condition t si tutores non habuerit, • afin d'empêcher la condition de défaillir la mère ne provoque pas la nomination de tuteurs, la constitution s'applique-t-elle? Question délicate « Tractari belle potest • Ulpien estime que la constitution ne sera pas applicable. On peut dire

1,L. 2, §i,XXVI, 6.

Page 1