L. 2, S 23 à 47, Dig., XXXVIII
toutefois, ajoute-t-1l,que la condition était contraire à Tordre public et devait être tenue pour non-avenue, ou jouant sur les mots reprocher, à la mère de n'avoir pas demandé la nomination de curateurs. Mais que Ton suppose la condition plus étendue encore comprenant même les curateurs, devra- t-on faire un crime à la mère de son inaction ou lui reprocher de n'avoir pas demandé au prince l'annulation de la condition ? Le jurisconsulte no le pense point (1).
Les quatre observations qui suivent ont plus d'importance que la traduction de tout le commentaire : d'abord la mère n'était pas tenue de faire nommer un curateur à ses enfants pubères, les termes de la loi qui le décide valent d'ailleurs que nous les citions : t Matris sollicitudo in petendis filio tutoribus non eliani curatoribiis observatur nisi quo cam impuberi curator petendus est. • (2), et Alexandre-Sévère donne la raison : t cum pubères minores annis viginte quinque, ipsi sibi curatores, si res eorum exigit, pelere debeanl » (3). En second lieu, la mère majeure de 25 ans était seule tenue, sous peine de perdre les droits que conférait le sénatus-consulte Terlullien^ de faire nommer un tuteur à ses enfants impubères (4) t Licet in deliciis œta- Je neminem excusari constet, matri tamen, quœ filiis tutorem œtaiis lubrico lapsa non petiity eorum minime denegari successionem convenit: cum hoc in majoribus mairibus
i. L. 2 § 44, Dig., XXXVIII, 17; corop. LL. 7 et 15, Dig., XXVIII, 7.
2. L. 1, Dig., XXVI, 6. Rapprochez de cette loi L. 6 G. Just, V, 31, Matris pietaSy et L. 8 eod. Ht.