‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 62 sur 280 · L. 2, C. Just., IL · texte numérisé non relu

L. 2, C. Just., IL

tmtum obtineat. • En Iroisième lieu : Thidication de certains noms faite par la mère au magistrat ne liait pas celuici, et ne rendait pas la mère responsable de Tadministration si le magistrat nommait les personnes désignées (t). Enfin la déchéance qui atteignait la mère majeure de 25 ans, coupable de la négligence que l'on sait, s'appliquait aux seuls droits créés par le sénatus- consul le TertuUien, non aux droits dont la mère aurait prétendu se prévaloir comme cognate: celte décision se justifiait à merveille. Le sénatus-consulte TertuUien organisait un nouveau mode de succession au profil de la mère : quoi d'étonnant que ses auteurs eussent subordonné l'obtention des privilèges nouveaux à l'accomplissement de certains devoirs spécialement déterminés; dans l'ordre des cognats, la mère n'avait pas un rang privilégié, elle concourait avec les^ frères et sœurs et il ne convenait guère, ce semble, de subordonner l'exercice de ses droils à l'accomplissement de devoirs qui n'incombaient pas aux frères et sœurs successibles au même titre que la mère.

Chargée de faire nommer dans certains cas un tuteur à ses enfants, la mère pouvait toujours combattre les excuses présentées par un tuteur, quel que fût d'ailleurs ce tuleur, testamentaire, légitime ou datif; et si des excuses avaient été mal à propos agréées, la décharge de la tutelle indûment prononcée, faire rétracter la décharge. La loi ne lui accordait pas expressément le droit de proléger ainsi ses en-

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