‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 63 sur 280 · C. just. V, lit · texte numérisé non relu

C. just. V, lit

~ 103 faots, mais elle le lui concédait à coup sur implicitement, t Si absentibus necessariis personis vel his qui sua sponte vos defendere volebant, non competenlibus allegationibus, qui vobis tutores aut curatores dati erant, liberati esse a munere jussi sunt, ne eis circumvenisse judicis religionem prosit, prœsem provinciœ audiet vos : et si injustum decre* tum extorsisse eos apparuerit, ex inde ad eos pertinere pe* riculum administrationis pronuntiabit ex quo dati sunt • (1). Cette loi est d'Alexandre, postérieure par conséquent au sénatus-consulte Tertullien et au rescritde Septime-Sévère : il n'était plus permis de dire que la pudeur du sexe féminin devait toujours tenir les femmes éloignées du tribunal, et dès lors il fallait compter la mère parmi ces wcc^ssarii ou du moins parmi ces défenseurs volontaires dont parle le texte ; si du reste l'empereur estimait les mineurs généralement incapables de combattre les mauvaises excuses, et les interventions mêmes, que le texte autorisait, établissent cette croyance, comment refuser soit aux necessarii soit aux défenseurs volontaires, qualité pour faire rétracter la décharge de la tutelle.

Les droits de la mère s'étendaient plus loin encore : du moins dans la période du droit classique, quel que fût le tuteur de ses enfants mineurs, elle pouvait surveiller sa gestion, et s'il y donnait lieu, si sa gestion attestait soit la fraude, soit une négligence assez grossière pour être assimilée à la fraude, intenter contre lui l'accusation criminelle

i. Ul, C. Ju8t.,V, 63.

dite crimen suspecti. Les femmes généralemenl incapables d'intenter une action criminelle à raison d'un crime qui ne les atteignait pas personnellement, reçurent avant le temps des Empereurs chrétiens l'autorisation de soulever le crimen suspecti quand des motifs d'affection paraîtraient déterminer leur plainte ; Ulpien cite parmi les femmes dont le nom seul attestait sans doute suffisamment l'affection ; la mère, la nourrice, l'aïeule, la sœur, puis il ajoute toute femme qui ne sortant pas d'ailleurs delà réserve convenable fera preuve d'une véritable affection t utputa mater, nutrix quoque et avia. Potest et soror, nam in sorore et rescriptum exstat divi Severi, et si qua alia mulier Juc^ rit, cujus prœtor perpensam pietatem intellexerit non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam, non continere injuriam pupillorum, admittet eam ad accusation nem (1) : Justinien aux Instituts dit que ce fut un rescrit de Sévère et d' Antonin qui ouvrit de cette façon l'action aux femmes (2) .Deux observations d'ailleurs sont encore nécessaires sur ce point : 1° la mère n'était pas sous peine d'encourir la déchéance prononcée par le sénatus-consulte Tertullian, tenue d'intenter le crimen suspecti. Le jurisconsulte Tryphoninus en donnait cette raison : quod ejusmodi facta dejudicare et œstimare virilisanimi est et potest etiamdelictaignorare mater, satisque est eam petiisse talem qui inquisitione perprœtorem habita idoneus apparuit (3); 2^ la mèrepou-

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