‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 64 sur 280 · L.4, §4, Dig., XXVI · texte numérisé non relu

L.4, §4, Dig., XXVI

vait intenter Tacusation môme contre le patron ou le père émancipateur tuteur légitime de son enfant affranchi ou émancipé (1).

En général, le droit de protection de la mère dans les hypothèses dont nous venons de traiter : droit de faire nommer un tuteur, droit de surveiller la gestion tutélaire ne s'appliquait qu'aux biens de ses enfants. Nous avons expliqué précédemment que la garde et la gestion des biens des mineurs étaient des fonctions confiées habituellement chez les Romains, à des personnes différentes. Toujours libre mais apparemment jamais obligé auparavant de confier la j>arde à la mère, le magistrat depuis le règne d'Alexandre dut nommer de préférence la mère gardienne tant qu'elle n'avait pas contracté un second mariage : et le texte qui porte celte décision nouvelle semble même ajouter qu'après le second mariage de la mère, le magistrat conserve la faculté d'investir la mère de la garde en connaissance de cause (2) . Celte situation de la mère, souvent gardienne de ses enfants mineurs avant Alexandre, et depuis ce prince gardienne de droit de ses enfants mineurs tant qu'elle ne convo* lail pas à de secondes noces, était évidemment une situation favorable aux intérêts des enfants ; le père de famille mourant pouvait désirer vivement d'assurer, suivant ses moyens, la durée de cette situation, et son désir était fort re^spectable. Aussi, dès avant Alexandre, des jurisconsultes romains décidaient-ils qu'un legs fait par un mari à sa

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