L. 1,C. Just., V
femme sous la condition si a liberis impuberibus ne nupse^ rit, était écrit sous une condition licite et suspendait l'application des déchéances dont les lois caducaires frappaient le célibat; si, au contraire, un mari faisait un legs à sa femme sous la condition si a liberis ne nupserit , la femme pouvait se marier et recueillir le legs : Julien donnait de la diiïérence entre les deux conditions la raison suivante : quia magis cura liberorum quant viduitas injungeretur (1). Des rapports de la mère gardienne et du tuteur au sujet de Téducation des enfants, nous ne dirons presque rien : c'étaient des rapports purement pécuniaires; la mère gardienne recevait du tuteur comme tout autre gardien les sommes nécessaires à l'éducation, et si des difficultés s'élevaient sur la date ou la quotité des prestations pécuniaires, elles se réglaient entre la mère gardienne et le tuteur comme entre le tuteur et tout autre gardien.
Même dans la période de la jurisprudence classique, la mère ne pouvait, en principe, être tutrice de ses enfants : t Tutelam administrare virile munus est, disait Alexandre, ^t ultra sexum fœminœ infirmitatis taie officium est (2). » Exceptionnellement, et par une décision expresse, individuelle, le prince la pouvait relever de son incapacité (3). Le père n'avait donc pas le droit d^'instituer par testament sa femme tutrice des enfants communs ; Papinien l'affirme très-nettement: « Notre droit, dit-il, ne permet pas que le