‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 66 sur 280 · L. i8, Dig., XXVI · texte numérisé non relu

L. i8, Dig., XXVI

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père confie utilement par testament à la mère la tutelle des enfants communs; si, par ignorance, un pré^dent de province avait décidé que la volonté du père devait être respectée, sa décision, que nos lois réprouvent, ne devrait pas être observée par son successeur (1). » Ainsi, ni la mère n'était tutrice légale de ses enfants mineurs, ni le testament du père ou le choix du magistrat nelui déférait valablement la tutelle. Cependant, le même Papinien semble enseigner que si le père mourant avait confié à la mère l'administration des biens des enfants mineurs, la mère pouvait retenir l^adminislration et exercer en général, sans être tutrice, les fonctions de la tutelle ; il constate seulement qu'elle ne pouvait valablement^ même sous sa responsabilité, constituer aux pupilles un actor Htium causa, agir devant la justice en leur nom, aliéner tout ou partie de leurs biens, libérer leurs débiteurs lorsque ceux-ci payaient entre ses mains (2). Vraisemblablement, un tuteur proprement dit était adjoint à la mère pour accomplir les actes qu'elle n'avait pas le droit de faire.

Incapable d'être tutrice de ses enfants, pendant la période de la jurisprudence classique, la mère ne pouvait leur nommer un tuteur testamentaire. Le droit de nommer un tuteur testamentaire dérivait évidemment de la puissance paternelle, et la puissance paternelle ne compétait pas à la mère (3). Mais les jurisconsultes romains atténuèrent par

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