Comp. Accarias, op. cit, 1, n
un subterfuge la rigueur de la loi. 11 est permis de croire, qu'obliger la mère, si elle ne voulait d'ailleurs déshériter ses enfants, à laisser ses biens aux mains d'un tuteur qui ne lui inspirait pas nécessairement une confiance absolue, leur paraissait une mesure très-dure. Nous lisons dans divers textes que le tuteur nommé par la mère à ses enfants, doit être confirmé par le magistrat après enquête : l'un de ces textes veut que la mère ait institué ses enfants héritiers (1) : un autre ne parle pas de la nécessité de l'institution (2) ; le troisième nie que l'institution soit nécessaire (3). Le premier texte nous semble avoir poséle vrai principe de la matière. L'antinomie n'est qu'apparente. Si la loi 2 pr. Dig. de conf.tut. ne mentionne pas la nécessité de l'institution du pupille, < cela tient, dit M. Accarias^ à ce qu'il examine une toute autre question , savoir s'il y aura une enquête et si une caution sera exigée. La loi 4, C. V. 48, poursuit le même auteur, nie que cette institution soil nécessaire. Mais, sans nul doute, il faut y retrancher le non de la seconde phrase, sans quoi elle contredirait la première (4). 1 La mère au demeurant ne pouvait évidemment pas nommer à ses enfants un tuteur testamentaire du vivant du père, or, au moment de la mort de la mère les enfants étaient déjà en tutelle, il est difficile d'admettre, aucun texte ne l'affirmant expressément, que la mère eût le droit