Vôy. pr. Inst, Just., II, 16; L. 3 pr., Dig., XXVIII
être confirmée, tout était de droit étroit dans la matière des substitutions pupillaires ; la mère nommait donc vainement un substitué pupillaire à ses enfants. Toutefois, un des avantages que la substitution pupillaire assurait au substituant, la faculté de tromper les espérances et ainsi de prévenir les tentatives criminelles des héritiers présomptifs des impubères, était indirectement réservé à la mère ; elle tenait du droit commun la faculté de nommer à ses enfants, qu'elle instituait héritiers, des substitués vulgaires. Nous ne rappellerons pas les différences très-connues [qui distinguaient la substitution vulgaire de la substitution pupillaire ; il nous suffisait de montrer que la mère, tout ensemble, avait le droit d'instituer ses enfants héritiers et de disposer de ses biens après cette première institution pour le cas où ses enfants mourraient impubères et, par conséquent, incapables de tester. La loi 33 au Digeste, de Vulg. et de Pup. substit., nous dit formellement que la mère pouvait valablement instituer son fils sous la condition cum erit annorum quatuordecim, et pour le cas i)ù l'enfant mourrait avant d'avoir atteint l'âge de 14 ans lui substituer un tiers: • Si mater ita tesletur, ut filium puberem cum erit annorum quatuor decimheredem instituât, eique pupillaribus tabulis, si sibi hères non erit, alium substituât, valet substitutio. »
Tandis que s'opéraient les réformes, dont nous venons de présenter une esquisse, le progrès des idées faisait sans doute disparaître insensiblement la manus et la tutelle perpétuelle. Claude avait affranchi les femmes de la tutelle
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des agnals (1) ; même la tutelle dative, ou le verra bientôt, ne tarda pas de disparaître. De la manus, à la fin du nf siècle, il n'est plus question. D'autre part, le père de famille avait perdu, sans motif majeur, le droit de rompre le mariage de sa fille demeurée sous sa puissance (2).
Nous avons montré précédemment, avec quelle rigueur l'ancien droit romain réglait les rapports de succession entre la mère et ses enfants (3). On a vu, d'ailleurs, en quoi les préteurs modifièrent cet èlat et combien leurs réformes furent faibles et incomplètes (4). Sous les premiers empereurs, des mères obtinrent du souverain par faveur spéciale le droit de recueillir Théréditè légitime de leurs enfants (5). Mais il faut arriver aumifieu du second siècle de l'ère chrétienne pour voir lesmères investies du droit de figurer parmi les héritiers légitimes de leurs descendants au premier degré et encore ne pouvaienl-elles se prévaloir de ce droit que si elles satisfaisaient à certaines conditions. Cette nouvelle réforme fut l'œuvre du sènatus-consulle Tertullien. Justinien semble affirmer que ce sénalus-consultefut rendu sous Adrien (6). Mais comme Gains n'en dit pas un mot, et que sous Anlonin le Pieux, dans l'année 158 un nommé Tertullien
l.G. I, §§157 et 171.
± Voy. Paul, V, 6, § 5 ; L. 5, G. Jusl., V, 17 ; L. 4, Dig,, XXIV, 2,