Montesquieu, Esp. des lois, liv. XXVII, ch. I in fine
3. Sur tous ces points voyez. Paul, Sent. IV, 0. Le prince pouvait d'ailleurs par pure faveur concéder lûjus liberorum, Paul, loco cit, § 9.
- H5 - Ulpieu décidait que le port monstrueux devait compter e Paul que l'enfantement de trois jumeaux tiendrait lieu à la femme de trois enfantements (1). Nous avons montré que pour l'application du sénatus- consulte Tertullien, les jurisconsultes posaient des règles différentes (2).
Le sénatus-consulte Tertullien, nous Tavons déjà indiqué au moins implicitement n'était qu'un mode de succession ab intestat et par conséquent la mort d'un enfant sut juris pouvait seul en permettre l'application. Jusqu'au temps de Justinien les enfants in patriâ potestate n'avaient jamais une succession ab intestat. La règle frappait même le Gis de famille militaire qui était cependant à certains égards considéré comme swt /Mm puisque depuis Adrien (3) il avait le droit de disposer par testament de son pécule castrans ; s'il mourait sans user de son droit le pécule appartenait au pater familiasjure peculii (4). Un texte de Pomponius au Digeste ad S, c. Tertullianum, confirme que le fils de famille militaire subissait la règle (5). Inversement de quelque façon que l'enfant sui juris fût mort intestat, soit qu'il n'eût pas voulu ou pas pu tester, soit que son testament eût été annulé, soit que l'institué n^'eût pas voulu ou pas pu recueillir l'hérédité, la mère pouvait invoquer le sénatus-consulte Tertullien sans préjudice toutefois, nous le verrons, des droits de certains suc-
i. LL. 135, 127 L. 16 Dig.