‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 73 sur 280 · L. 2, § 5, eod. tit · texte numérisé non relu

L. 2, § 5, eod. tit

2. L. 2, §§ 8, U, XXXVIII, i7, Dig.; L. 4, XXXVIII, 6; Inst., 3, III, §13.

3. L. 2, § 6, XXXVIII, 17 ; L. 5, § 1, eod. tit.; comp. L. I, § 4,XXXVUI, 8 ; G. m, § 31 ; L. 1 pr., XXXVIU, 15.

Les enCaots adoptifs émancipés par le défunt» conformément aux principes, ne pouvaient demander en général la banorum possessio unde liberi ; par exception, ils le pouvaient quand ils étaient de la famille naturelle de Témancipateur. La loi 2 | 6 ad. S.C. Tertullianum fournit un exemple de l'exception : un aïeul adopte son petit-fils, puis Témancipe et meurt, la mère do Taïeul est exclue par le petit-fils émancipé (1). Quant aux descendants naturels du défunt, vivant in adoptivâ familia au moment du décès de leur auteur, ils avaient conservé dans leur famille originaire la qualité de cognats : le défunt laissait-il des agnats ? Ceux-ci excluaient les cognats, et la question de préférence se posait entre la mère et les agnats. Le défunt ne laissaitil que des cognats ? Les descendants naturels in adoptivâ familia se prévalant de la bonorum possessio unde cognati succédaient, mais comme la mère et les enfants étaient tous au premier degré dans Tordre des cognats, la succession se partageait entre eux (2).

Il ne suffisait pas pour exclure la mère ou pour concourir avec elle que les descendants eussent qualité pour venir à la succession, il fallait que les descendants succédassent en effet. Si donc les descendants héritiers siens ou assimilés aux sui s'abstenaient ou répudiaient.la mère était appelée(3); et elle succédait seule lorsque les descendants cognats né*

Page 1