L. 2,§18, XXXVni
— levaient alléguer que préférer la mère à l'aïeul, c'était dépouiller réellement Taïeul au profit de son fils, ou si Ton aime mieux, puisque Taieul ne devait pas élre dépouillé au profit de son fils, enlever vainement à l'aïeul des biens dont il redeviendrait propriétaire par un circuit inutile. Ici le père naturel n'excluait pas la mère, il concourait avec elle comme cognât. Le motif qui justifiait le décision de Paul précitée (1) faisait donc ici défaut ; conséquemment sans doute la mère prenait comme cognate la moitié de la succession, et l'aïeul émancipateur primant son fils recueillait l'autre moitié : la mère concourait avec l'aïeul. Nous n'avons d'ailleurs pas supposé que le père naturel et l'aïeul pussent être exclus par des agnats de l'enfant émancipé car un enfant ne comptait pas d'agnats. Mais la situation était différente et la solution devait l'être pareillement si le de cujus laissant sa mère son aïeul émancipateur et son père natural, s'était, après avoir été émancipé par son aïeul, donné en adrogation à son père naturel et avait été émancipé par ce dernier. Alors le père naturel devenait en qualité d'émancipateur successeur légitime et apparemment excluait la mère ; puis il était lui-même exclu encore par Taïeul premier émancipateur. Ulpien l'aflfirme expressément dans un texte remarquable, de sorte qu'en dernière analyse, pour éviter un circuit inutile, les Romains devaient directement ici préférer l'aïeul à la mère. Nepos ah avo manumissus, dit Ulpien, dédit se adrogandum patri suo:
i. Voy.p.123.
sive manens in potestate patris decesserit, sive manumiS" sus diem suum obeat, solus admittetur avusad ejus succèssionem ex interpretutione eiicti: quia perinde defert prœ" tor bonorum possessionem, atque si ex servilutemanumissus esset ; porro si hoc esset, aut non esset adrogatus, quia adrogatio liberti admittenda non est aut si obrepserit, patroni tamen nihilominus jus integrum maneret (1). Celte dernière hypothèse prés3nlail mmifestemenl les mêmes caractères que l'hypothèse examinée par Paul au paragraphe 2 de la loi 5 ad senatusconsultum TertuUianum.
Il nous reste à signaler un cas singulier où la mère pouvait à son choix S3 prévaloir soit de la qualité d'agnate soit de la qualité de cognale, et nous aurons fini d'étudier la situation de la mère survivant avec le père naturel au de cujus. Ulpien au paragraphe 19 de la loi 2 ad. S. C. TertuUianum suppose qae l'aïeul maternel a adopté son petit-fils ex filio, qu3 l'aïeul prédécède, puis, que le petit fils meurt laissant son père naturel et sa mère agnate, sœur consanguine : si la mère veut se prévaloir de sa qualité d'agnate, elle exclura le père naturel simple cognât ; si elle ne veut pas se prévaloir de cette qualité ou la perd par une diminution de tête, la présence du père empêchera la mère de succéder en vertu du sénatus-consulte : le père et la mère se partageront la succession aux termes de la bonorum possessio unde proximi cognati, mais que le père nature] néglige de demander dans les délais utiles la posses-