Ulp., XXVI
4, L 7, Dig. XXXVm, 47.
se le rappelle, dit qu'une pareille adrogation n'est pas régulière, cependant il ne la déclare pas nulle et se contente de décider que les droits de l'émancipaleur demeurent saufs (i) : comment se réglera donc la succession ? Si les descendants du de cujus sont héritiers siens ou assimilés aux $ui, la préférence leur appartient incontestablement ; s'ils sont simples cognats, les agnats les excluent ; mais le père naturel exclut lui-même la mère et les agnats ; la succession est recueillie ainsi par les descondants ou par le père naturel.
Telles étaient les principales règles de la succession spéciale que le sénatu£-3onsulle Tertullien organisa au profit lie la mère. Nous les résumons, en terminant, dans quelques courtes formules : cet ordre de succession admettait toujours la dévolution ; les descendants, le père naturel, les frères consanguins excluaient toujours la mare, pourvu que le débat s'établît directement entre la mère et eux (2); la mère était toujours exclue par les héritiers siens, n'excluait ni tous les agnats ni tous lescognats; parmi les agnats et les cognats quelques-uns lui étaient préférés et quelquesuns concouraient avec elle (3). Ces règles d'ailleurs s'appliquaient soit que la mère fût de bonne réputation, soit qu'elle fût perdue de mœurs (4), soit qu elle fût ingénue, soit qu'elle fût affranchie : l'affranchie seulement devait afin
i. Voy. L. 4,§2, XXXVn, 42.