CHAPITRE IV
CONDITION DE LA IlÉRE SOUS LES EMPEREURS CHRÉTIENS.
Sous les empereurs chrétiens la condition de la mère fut singulièrement modifiée. Hors da la famille la mère perdit ces privilèges que les empereurs païens, sous prétexte de restaurer les mœurs, avaient accordés à la fécondité (1) ; au sein de la famille ses droits s'affermirent et des relations juridiques plus naturelles s'établirent entre elle et ses enfants.
Les prédécesseurs de Juslinien eux-mêmes firent plusieurs réformes importantes dans la matière dont nous traitons, mais nul assurément ne modifia la législation antérieure avec autant d'activité et en y portant des principes aussi nouveaux que Juslinien ; on ne tardera pas à le reconnaître. Avant de parler des réformes opérées par Justinien, nous devons naturellement exposer celles que firent ses prédécesseurs.
Au temps de Constantin la tulelleperpétuelle des femmes et la loi Voconia étaient tombées en désuétude. Par une constitution de 321 le premier empereur chrétien édictant des règles pour l'obtention de la loi Venia œtatis, ne dis-
i. Gomp. Horat... Od., III, 24.
tinguait guère au point de vue de la capacité civile les hommes des femmes, et les termes dont il usait marquent toute une révolution dans les idées communes sur l'aptitude des femmes aux fondions de la vie civile, t Feminas quoque, quas morum honestas, mentisque solertia commendat, cura octavum et decimum anvum egressœ fuerint, veniam œtatis impetrare sancimus (l) : La révolution avait commencé dés avant Gaïus, au règne de Gons!antin on peut la considérer comme consommée (2). De la loi Voconia tout jusqu'au souvenir paraissait alors effacé (3). Ainsi de fait deux des avantages du jus liberorum, l'exemption de la tutelle perpétuelle et l'exemption des dispositions de la loi Voconia avaient cessé d'exister. Mais Constantin supprima expressément les déchéances que les lois Julia et Papia appliquaient aux cœlibes, etauxorfe/, et conséquemment les avantages que ces lois accordaient à la maternité même une disposition spéciale étendit expressément aux femmes l'exemption des peines du célibat et de Vorbitas • quam rem et circa feminas exisiimamus, earumque cerviabusimposita juris imperia, velut quœdam juga solvimus promiscue omnibus (4). » Toutefois, \ejus patrum continuait de subsister s'exerçant sur les biens m cawsacarfi/cî, sur les institutions d'héritiers ou de légataires défaillics entre le décès et Vapertura tabularum, sur les biens laissés à des Latins Ju-