L. 4, C, VIII
niens (1) et vraisemblablement les femmes ne reçurent pas le droit de se prévaloir du jus palrum. L'esprit de la loi avait cependant changé : le législateur ne se proposait plus sans doute de pousser à la procréation et, d'autre part> la vieille défiance des Romains contre les femmes avait disparu ; si, comme on le peut croire, le législateur en maintenant le jus patrum voulait alléger les charges des personnes qui avaient des enfants, il devait, ce semble, accorder le bénéfice du jus patrum aux femmes. Les réformes des premiers Empereurs chrétiens démentaient encore sur un autre point en pareille matière l'esprit du temps ; car si elles supprimaient le jus liberorum dans les cas que réglaient les lois caducaires, elles le laissèrent subsister dans la théorie du sénatus-consulte Tertullien.
La suppression des déchéances que portaient les lois Julia et Papia Poppaea réalisait évidemment un progrès ; d'une certaine façon elle abaissait la condition de la mère, puisqu'elle enlevait à la maternité certains avantages, mais elle relevait la condition de la femme et la dignité du mariage; le mariage pouvait cesser légalement d'être une union exclusivement contractée, liberorum quœrendorum causa, et la femme échappait à des incapacités rigoureuses qui faisaient bénéficier les tiers de ses infirmités ou la faisaient soupçonner d'immoralité : la dignité même de la mère devait se bien trouver de la réforme.
4. Accarias, Précis de Droit romain, 4f« édition, t. I, p. 864. 2. \oy.Ou}àSy SchoL in Insi.Justin.ylll, 2^, t. VIII,p. 4034.Godefroy, Gomm. des Lois, 2 et 3, G. Th. de jure lib.
Au sein de la famille diverses modifications furent pareil lement opérées qui intéressaient la condition de la mère. La puissance du père déjà atténuée devient encore moins rigoureuse, et le père ne put désormais séparer la mère de ses enfants aussi facilement qu'il le pouvait auparavant sans exercer d'ailleurs son vieux droit de vie et de mort. Constantin d'abord frappa de la peine du parricide le père qui secrètement ou ouvertement deviendrait le meurtrier de son propre enfant: Si filii fata proptraverit sive clam sive palam (l). Mais, en outre, il voulut que ses officiers fournissent des secours aux parents pauvres hors d'état d'élever leurs enfants, puis comme cette mesure apparemment n'empêchait pas l'exposition des enfants, il décida que toute personne qui recueillerait des enfants exposés pourrait les garder et les élever soit à titre d'enfants soit à litre de mancipia, que le père serait déchu de la puissance paternelle et puni s'il élevait quelque réclamation contre le tiers nourricier (2). Rapportant enfin, sans doute pour rendre l'exposition moins fréquente, la loi 1. G., IV, 43, Constantin permit la vente des nouveau-nés quand les parents n'avaient absolument aucune ressource, et autorisa toute personne à rendre aux enfants vendus leur ingénuité sous la seule obligation de désintéresser l'acheteur (3). Plus tard Valentinien P'' punit de mort les parents qui exposeraient leurs eafanls : du moins peut-on voir dans l'expp-