L. i,C. Théod. de patr. quifiUos distr
4. Nov., 2 de ce prince. Voy. {mge précédente, L. 2, C. Just., ÏV, 43. 5.L. 1, C. Théod., 111,3.
maris donnaient à la mère le droit de racheter ses enfants soit exposés soit vendus, et ne permettaient guère queTantorité compétente refusât d'écouter ses plaintes, quand elle dénonçait les excès du père. Aucune autre modification ne fut d'ailleurs apportée au pouvoir du père sur la personne de ses enfants. Le consentement de la mère n'était toujours requis du vivant du père, ni pour Tadoption, ni pour l'émancipation, ni pour le mariage des enfants, si dures que la mère trouvât parfois les conséquences de ces actes. Le cas de survie de la mère^ plus exactement le cas où le secours du père faisait défaut à sa fille fut bientôt réglé différemment, et au moins pour le mariage de la fille émancipée, veuve et mineure de 25 ans, le consentement de la mère dut être obtenu.
Sous Valens, Valentinien et Gratien le consentement du père au mariage de ses enfants avait paru dans une hypothèse spéciale changer de nature. Ces Empereurs décidèrent, que la fille veuve émancipée et mineure de 25 ans, devrait afin de contracter valablement un second mariage, se munir du consentement paternel : les proches devaient être consultés, et si l'époux que présentaient le père et les proches n'agréait pas à la fille, le juge intervenait et parmi les compéliteurs de nmssance égale et de moeurs également honorables déclarait préférable que la fille choisissait de son propre accord « ut si pares sint génère acmoribus compctitores, is potior existimetur y quem sibi consules mulier approhaverit (1). C'était manifestement changer les anciens princi*
i. U 18, G* Just., V, 4.
pes sur le consenlement du père au mariage de ses enfants, dans une hypothèse spéciale, et faire de ce consentement une mesure de protection. Les empereurs Honorius et Théodose complétèrent la réforme et retendirent à la mère, lors-^ que le secours du père manquait à la fille c si patris auxilio destituta (1). » Evidemment le décès du père ouvrait en cette matière le droit de la mère, mais les termes de la constitution des empereurs Honorius et Théodose, n'interdisaient pas d'entendre les mots patris auxilio destituta au cas ou une autre impossibilité de fait que la mort privait la tille de la protection de son père. Les Empereurs chrétiens auraient dû, ce semble, opérer logiquement une réforme plus complète, appeler dans tous les cas la mère présente à suppléer le père incapable de manifester sa volonté» même exiger toujours lavis de la mère : iisne le firent point. Comp. art. 148 et suiv. Code civ. français.
Dans l'œuvre législative des premiers Empereurs chrétiens, on retrouve ailleurs l'idée de l'établissement d'un pouvoir sagement protecteur, nous voulons parler du droit de la mère survivante à la tutelle de ses enfanls. Aux termes de deux constitutions de Valenlinien, Théodose et Arcadius, la mère veuve pouvait réclamer du magistrat et celui ci devait lui déférer la tutelle, si elle jurait de ne pas contracter un nouveau mariage, qu'elle fût majeure de 25 ans et qu'il n'y eût aucun tuteur légitime ou testamentaire capable et non excusé. La mère tutrice violait-elle sa promesse et