‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 88 sur 280 · L. 20, c. Just., V · texte numérisé non relu

L. 20, c. Just., V

contractait-elle un nouveau mariage î A moins qu'elle n^cût avant son nouveau mariage provoqué la nomination d'un tuteur et rendu ses comptes, elle perdait tout droit sur la succession de son fils mort impubère et les biens du nouvel époux garantissaient avec les biens propres de la mère, le paiement du compte de tutelle (1). La mère n'était jamais obligée d'assumer la charge de la tutelle. L'intention des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius ne saurait guère être douteuse ; ils voulaient, le tuteur testamentaire ou légitime faisant défaut, confier la tutelle aux mains les plus sûres, et aucune proteclion ne leur parut alors valoir celle que l'affection maternelle tient sans cesse en éveil.

Dans le même temps le devoir de respect imposé aux enfants en faveur des parents reçut une nouvelle sanction : l'an 349 le droit de révoquer pour ingratitude les donations par eux faites à leurs enfants fut accordé au père et à la mère, et l'an 426 tous les ascendants l'obtinrent : la mère toutefois ne fut autorisée à exercer ce droit que si elle était non remariée et de moeurs honnêtes (2).

Enfin, les Empereurs chrétiens modifièrent la condition légale de la mère par diverses réformes portant directement sur la dévolution ab intestat du patrimoine des enfants : ainsi, s'agissait-il de la succession ab intestat d'un enfant sui jamt Constantin, sans modifier le droit de la mère, lorsque la mère se trouvait en présence des frères ou des

i. L. 4, C. Théod., m, 17; 1. 2, C. Just, V, 35; 1. 6, G. Just., VI. 56 ;1. 6, C. Just., VIII, 15.

2. LL, 7 et 9, C. Just., VIII, 56; 1. 1 et 6, C. Théod., VIII, 13,

soeurs, et permettant qu'elle continuât d'exclure les agnats d'un degré plus éloigné, décida que la mère n'excluerait jamais les oncles paternels^ agnats ou non et leurs descendants au premier et au deuxième degré et ne serait jamais exclue par eux, qu'investie au jus liberorum elle leur enlèverait les deux tiers, que non investie du jus liherorvm elle leur enlèverait seulement le tiers de la succession (1).

Valentinien et Valens ne voulurent pas que des frères émancipés fussent traités avec moins de faveur, et leur attribuèrent de mâme, suivant les cas. deux tiers ou un tiers de la succession (2). Valentinien IIl^ sans prendre souci du jus liberorum ne donna dans tous les cas aux collatéraux précités qu'un tiers de la succession et dans tous les cas attribua les deux autres tiers à la mère (3).

Justinien remania a de diverses façons l'organisation de la famille romaine et plusieurs de ses réformes touchent directement ou indirectement à notre sujet. La personnalité des enfants s'accusait avec une énergie toujours croissante, la protection de la loi devint plus ferme contre l'arbitraire du père. L'enfant avait-il été exposé? L'exposition ne devait pas être un litre d'asservissement au profit des gens qui les recueillaient, il demeurait homme libre, et si les parents qui l'avaient exposé, le revendiquaient, non-seulement leur demande était repoussée, mais la loi les frappait des peines les plus sévères « nec enim suum quis dicere pote-

i. L. i, C. Théod., V, 1.

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