L. 7, C. Théod., V
ritqnempereuntem contcmpsit (1). » La constitution^ par laquelle Dioclélien (2) défendait au père de vendre ses enfants fut remise en vigueur, et combinée avec celle de Constantin (3), par laquelle le premier empereur chrétien permettait la vente des seuls enfants sanguimlenti, propter nimiam paupertatem egestatemque, victus causa. Le principe fut donc l'interdiction d3 la vente, l'exception, la faculté dans un cas strictement déterminé. Justinien d ailleurs ajoutait que si elle désintéressait Tacheteur, toute personne pourrait rendre aui enfants vendus la qualité d'ingénus (4). On dcit croire que cette seconde réforme, aggravation apparente du droit antérieur provint de nécessités impérieuses ; sans doute, l'intérêt des enfants l'inspira, et de fait vraisemblablemant la loi 1, III, 3 du Gode Théodosien ne protégeait pas assez cet intérêt. La faculté de louer les services des enfants demeura entière (5) ; quant à l'abandon noxal, Justinien n'eut mâme pas besoin de l'abolir eipressément,rinfluenc3 du christianisme l'avait, dit-il, réduit en désuétude (6). L'émancipation, on le sait, avait dès avant Justinien, singulièrement changé de nature, et ses conséquences s'étaient essentiellement adoucies. L'adoption même se transforma sous Justinien^ et dans
1. Voy. L. 24, C, I, 4; 1. 3, C, YIII, 52, Nov. 153-, 1. 2, C, VIU, 5«; 1. i, § 2, Dig. XXII, 6.