‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 90 sur 280 · Just., Inst., § 7, IV · texte numérisé non relu

Just., Inst., § 7, IV

l'hypothèse la plus dangereuse, celle où Tadoptant était un étranger à la famille originaire de Tadopté, ne produisit guère d'autre effet que d'investir l'adopté de droits de succession sur le patrimoine du père adoptif (1). Enfin Tempereur décida qu'indistinctement tous les enfants, fils ou filles, soit du furiosus, soit du monte captus pourraient valablement contracter mariage avec le consentement du préfet de la ville à Gonslanlinople, ailleurs du président ou de rÉvêque de la provinc3 donné devant les plus proches parenls et le curateur du père (2). De ces réformes de la puissance du père sur la personnî3 de ses enfants, les unes offraient à la mère un intérêt d^affection, les autres un vérilable intérêt de droit : s'il n'appartenait pas à la mère d'empêcher que le père ne cédât ses enfants en adoption, du moins sentait-elle que, le plus souvent, l'acte du père ne pouvait aggraver leur situation ; inversement, si le père les exposait, vendait, abandonnait noxalement, nul doute qu'à cette époque où la femme s'était singulièrement affranchie de la domination de son mari et passait aux yeux des souverains pour le défenseur naturel de sa descendance lésée, la mère n'eût le droit d'élever la voix auprès du magistrat et ne dût être écoutée lorsque les dispositions légales protectrices de l'enfance étaient lésées, et l'on peut penser d'autre part sans grande hardiesse, qu'avant de fournir son consentement au mariage des enfants du mente captus ou du furiosus, le fonctionnaire compétent devait

. i. Voy. Inst. Just., § 2, I, 11 ; 1. 10, G., VIII, 48. 2, L. 25, C, V,4. InsU Just. pr. 1, 10.

fadlement consulter la mère. Si d'ailleurs Justinien ne changea pas les autres dispositions précédemment exposées qui réglaient les droits des parents dans la matière du consentement au mariage des enfants, sur un point qui nous touche, il modifia les règles du divorce, en décidant que les enfants soumis ou non à la puissance paternelle, perdraient, s'ils divorçaient sans le consentement des père ou mère, la dot ou la donation anie nupï/as constituées parler parents ou par eux reçue au nom même des enfants (1).

Des réformes atteignirent également la puissance du père sur les biens de ses enfants. Le pécule quasi castrense fut désormais transmissible par voie de succession testamentaire (2) ; suivant une opinion fort plausible, le père de famille cessa de recevoir jure peculii par voie de succession ab intestat les deux pécules quasi castrense et castrense (3) ; le privilège du pécule adventice s'étendit à toutes les acquisitions qui, ne rentrant pas dans les pécules castrense et quasi castrense, ne provenaient pas d^ailleurs, de la chose du père (4) ; des biens de diverses sortes faisant partie du pécule adventice et en certaines hypothèses, tout ce pécule échappèrent au droit d usufruit du père, et de ces biens réservés les enfants pouvaient disposer librement, sinon par testament, du moins entre-vifs, soit à titre gratuit, soit à

i. 12, CJust., V,17.

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