‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 91 sur 280 · L. 6, G. Just., VI · texte numérisé non relu

L. 6, G. Just., VI

titre onéreux (1) ; enfin le père, émancipant ses enfants ne put plus retenir que l'usufruit de la n^oitié des bieas adventices (2). Pour la plupart ces réformes, on le voit, accusant davantage l'individualité des enfants, augmentaient la masse des biens dont ils avaient la faculté de disposer, soit entre-vifs, soil à cause de mort, et ainsi étaient de nature à améliorer la situation matérielle de la mère. Même celle de ces réformes qui augmentait le pécule adventice rendait plus considérable une masse de biens sur laquelle Justinien devait créer au profit de la mère et d'autres parents des droits de succession ab intestat.

Avant Justinien, on le sait, les lucra nuptialia exceptés, les biens adventices des enfants en puissance ne pouvaient former l'objet d^une succession ab intestat ; mais Justinien modifia la condition de ces biens et décida qu'ils seraient désormais recueillis ab intestat par les descendants du de cujus, à défaut de descendants par le père, la mère, les frères et sœurs, le père conservant Tusufruit qui lui appartenait jure potestatis du vivant du défunt, la mère et les frères et sœurs se partageant la nue propriété dont une moitié reviendrait à la mère si le défunt laissait seulement des sœurs, une portion virile, si le défunt laissait des frères et des sœurs (3). Les termes delà constitution 7, 1 1, vi, 56, permettent d'ailleurs de penser que le père en concours

1. Comp. Nov., 147-118, ch. 2; 134, ch. 11 ; 1. 8,pr. et § 1,C. Just, VI, 61 ; tout particulièrement Nov. 117,ch. I

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