‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 92 sur 280 · Inst. Just., § 2, II · texte numérisé non relu

Inst. Just., § 2, II

3. L. il, C. Just., VI,^; l. 6, § 1, C. Just., VI, 61 : 1. 7, § 1, C, VI,

avec des frères et sœurs voyait ses droits annulés quand, du vivant du de cujus, il avait perdu Tusufruit de tout ou partie du pécule adventice, et que, à défaut de frères et soeurs^ la mère ne pouvait rien réclamer : quia persona patris interveniens, tnairis jura superare videtur. Bientôt croyons-nous, le même ordre de succession ab intestat fut étendu aux pécules castrense et quasi castrense sous cette réserve que le père apparemment ne devait pas retenir un usufruit qui jamais ne lui avait appartenu (1).

Vers ce temps des réformes atteignirent également la condition des biens laissés ab intestat par l'enfant émancipé ; les droits du monumissor extraneus furent abolis, l'émancipation censée émaner toujours directement du père émancipateur, et en cet état deux constitutions, l'une de 528 l'autre de 532 (2) appelèrent à la succession ab intestat de l'enfant émancipé les descendants, à défaut de descendants les frères et sœurs, à défaut seulement de frères et sœurs, le père émancipateur ; elles firent plus, et, sans tenir le moindre compte de Tagnation et de la cognation, appelèrent la mère avant tous les collatéraux autres que frères et sœurs, l'admettant en concours avec ces derniers. Si le père était prédécédé la mère devait prendre une part virile en pleine propriété lorsqu'il y avait des frères, la moitié lorsque le de cujus n'avait laissé que des sœurs; si le père et la mère survivaient l'une et l'autre, toute la nue propriété et l'usufruit d'un tiers appartenaient aux frères

i, Voy. suprà, p. 142.

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