L. 7. G. Just., VI, 56; 1, 13, C, VI
et sœurs, et le père et la mère se partageaient également Tusufruit (les deux autreis tiers. A défaut de frères et sœurs le père émancipateur excluait la mère, mais à défaut du père émancipateur lui-même, celle-ci, plus proche cognate, devait apparemgjent exclure les autres ascendants. Ce nouveau mode de succession intéresse, on le voit, les frères et sœurs pécuniairement à la survie de la mère, et, d'autre part, si la mère ne prcdécide point, ne donne pas au père là moitié de ce qu'il recueille au cas de prédécès de la mère : entre la mère qui devait concourir avec les frères et sœurs, les frères et sœurs qui devaient exclure lepère, celui-ci qui devait primer la mère, ce fut une sorte de transaction. Mais cette transaclion étaii-elle applicable absolument dans tous les cas? M. Accarias ne le pense pas. Suivant lui une espèce particulière impliquait, lorsque le père et la mère survivaient en concours avec des frères et sœurs, une réduction des droits d'usufruit des divers concurrents autres que le père. M. Accarias pose l'espèce et la résout très-ingénieusement : nous ne saurions mieux faire que de citer : • Voici une difficulté véritable : on a vu que dans la législation de Juslinien le père émancipateur conserve un droit d'usufruit sur la moitié des biens appartenant à l'enfant. Cette innovation date de l'année 529. Or, supposons qu^au jour de l'émancipation l'enfant n'avait que des biens adventices et que depuis lors son patrimoine ne se soit pas accru, peut-être même ait subi des diminutions. L'application littérale de la loi 7 ad S.C. Tertull. nous conduirait à décider ici qu'à raison de la survie de la mère, le
décès de l'enfanl réduit les droits anlérieureinenl acquis au père. Ce résultat doit-il être accepté? Je ne le pense pas, et j'incline à admettre que cette loi 7, qui appartient à l'année 528, a été virtuellement modifiée par la constitution précitée de l'année 529, et qu'en conséquence elle ne s'applique à l'égard du père qu'autant que le tiers des biens laissés par l'émancipé est au moins égal à la moitié des biens adventices qu'il avait au jour de rémancipation(l). • La loi 7 ad S.C. TertuL C. est des Calendes de juin 528; la même année, le même mois et sans doute peu de jours auparavant, puisqu'elle laissait subsister l'ordre de succession établi par le sénatus-consulte Tertullien^ une autre loi fut portée, qui supprimait le jus liberorum ; les termes en sont remarquables et valent d'être rapportés : t lUam injuriam quœ contra matrem defuncti, vel defunctœ prœtcritis fiebat temporibus, pro juslltiœ ratione amputavimus et légitima jura quœ in Terlulliano senatus^-consulto ei prœstantur, omnimodo eam habere sancimus : licet très liberos ivgenua, vel libertin quatuor minime pepererit (2). > L'iniquité de la législation antérieure est hautement proclamée. Peu après, au texte des Instituts, rappelant la constitution, Justinien donnait les motifs qui l'avaient inspirée : t Sed nos, disail-il, constitutione quam in codice nostro nominedecorato posuimus, matri subveniendum esse existimavimus respicienles ad naturam et puerperium et periculum et sœpe mortem ex hoc casu matribus illatam. Ideoque im-
i. Op. cit., II, p. 64, note 2.